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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 24/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 24/05661 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 11]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
né le 23 Juillet 1977 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [I]
né le 22 Octobre 1973 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [A] veuve [I]
née le 17 Février 1948 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [I] épouse [E]
née le 21 Novembre 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 10 Juin 1946
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/02654 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QV7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 10 Juin 1946
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A. SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] née [A] veuve [I], Madame [N] [I] épouse [E], Monsieur [M] [I] et Monsieur [T] [I] (ci-après les “consorts [I]”) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7].
Monsieur [S] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation voisine sise [Adresse 9]. Il est assuré auprès de la société anonyme SOGESSUR.
Un mur sépare les deux propriétés ; la qualification du mur discutée entre les parties, les consorts [I] considèrent qu’il s’agit d’un mur de soutènement et de limite de propriété, tandis que Monsieur [S] [B] soutient qu’il s’agit d’un mur qui fait à la fois fonction de clôture et de soutènement.
Un contentieux ancien existe entre les parties en ce que Madame [J] née [A] veuve [I] et feu Monsieur [X] [I] avaient assigné le 22 mai 2013 Monsieur [B] devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins notamment de réparation du mur.
Dans la nuit du 4 octobre 2021, de violentes intempéries ont provoqué des ruissellements d’eau abondants sur les fonds des partie et le mur qui séparait les propriétés a explosé.
Un expert diligenté par l’assurance des consorts [I] a remis un rapport d’expertise le 4 juillet 2022, après procès-verbal de constatations établi le 19 octobre 2021 en présence de feu Monsieur [X] [I] et de Monsieur [B].
Par acte du 23 janvier 2025, les consorts [I] ont assigné Monsieur [B] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/5661.
Par acte du 13 juin 2025, Monsieur [B] a assigné la société SOGESSUR afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/2654.
A l’audience du 12 septembre 2025, les consorts [I], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintiennent leur demande formée dans l’acte introductif d’instance et ajoutent le débouté des demandes de Monsieur [B].
Monsieur [B], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
joindre la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n° de RG 25/02654 ;à titre principal, rejeter la demande d’expertise ;à titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert aux chefs suivants :déterminer la propriété du mur ;déterminer s’il s’agit un mur de soutènement, ou d’un mur de clôture ;décrire les travaux et installations fait par les consorts [I] sur ce mur ;dire si ceux-ci ont été faits dans les règles de l’art ;dire s’ils ont provoqué/contribué aux désordres objet de l’expertise ;déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à la société SOGESSUR ;en tout état de cause, condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.La société SOGESSUR, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves et que les dépens soient laissés à la charge du requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le rejet de la demande d’expertise en se prévalant de ce que l’action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage est prescrite compte tenu de la précédente assignation en 2013 qui concernait des désordres liés au même mur, de sorte que l’action au fond que les demandeurs envisagent est manifestement vouée à l’échec.
Les consorts [I] soutiennent que le trouble de voisinage actuel n’est pas le même dès lors que l’action engagée en 2013 concernait des fissures et des pierres descellées, tandis qu’il est désormais question de l’explosion du mur suite à l’aggravation des désordres précédemment dénoncés. Ils ajoutent que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la prescription qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription de l’action éventuellement envisagée, ni sur les similarités éventuelles qu’elle pourrait présentée avec une précédente action.
Il ressort des pièces versées aux débats, que les demandeurs justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Par conséquent, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Les frais d’expertise seront à la charge des consorts [I] qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeurent à la charge des demandeurs.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/5661 et 25/2654 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [R]
Ingénieur en génie civil
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.57.47.54
Courriel : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— indiquer si le mur litigieux soutient l’un ou l’autre des fonds des parties, et le cas échéant, préciser jusqu’à quel niveau,
— indiquer si le mur litigieux est situé d’un côté ou l’autre, ou à cheval de la ligne divisoire des fonds,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions des consorts [I], le procès-verbal de constat en date du 5 décembre 2024, dans le procès-verbal de constatations du 4 octobre 2021 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 4 juillet 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les consorts [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [J] née [A] veuve [I], Madame [N] [I] épouse [E], Monsieur [M] [I] et Monsieur [T] [I], d’une avance de 2 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formée par Monsieur [S] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [J] née [A] veuve [I], Madame [N] [I] épouse [E], Monsieur [M] [I] et Monsieur [T] [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [W] [R], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Me Cyrille [T]
— Me Sandrine LEONCEL
— Me Lionel CHARBONNEL
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