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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAPA jonction avec RG 25/439
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à :
Maître Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats plaidants
Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats postulants
Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats postulants
Maître Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocats plaidants
Copie conforme délivrée le
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
Extension des opérations d’expertise (24/316)
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[T] [W], auditeur de justice et [P] [G], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
Instance 25/367
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58, plaidant par Maître BINET de la SCP AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS
Instance 25/439
S.A.S. TEREVA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101, plaidant par Maître Aurore FOURNIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS , avocats au barreau de PARIS
— / -
DÉFENDERESSES
S.A.S. TEREVA (instance 25/367)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101, plaidant par Maître Aurore FOURNIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS , avocats au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 42, substituée à l’audience par Maître Karine MAUREY
S.A.S. CODITAL FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 42, substituée à l’audience par Maître Karine MAUREY et en présence de Monsieur [X] [M], responsable ventes
Société ABSCIA INGENIERIE – GEOVIA
[Adresse 11]
[Localité 15]
Société QBE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparantes et non représentées
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELAS BIO LBS
[Adresse 9]
[Localité 14]
S.C.I. HUGIMA
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentées par Maître Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 70
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG n° 24/316 – MI n° 24/502), le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise technique confiée à M. [J] [C].
Les 24, 25 et 29 avril 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner la SAS TEREVA, la société ABSCIA INGENIERIE GEOVIA et la société QBE EUROPE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 25 juillet 2024 ;
— réserver les dépens.
Le 27 mai 2025, la SAS TEREVA a fait assigner la SA ALLIANZ et la SAS CODITAL FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de les voir attraire aux opérations d’expertise.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 12 juin 2025.
À l’audience, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS maintient ses demandes.
La SAS TEREVA demande au président du tribunal de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension à son égard de la mesure d’expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d’ici à l’instance au fond ;
— déclarer communes et opposables à la SA ALLIANZ et la SAS CODITAL FRANCE les opérations d’expertise à intervenir ;
— laisser les dépens à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La SCI HUGIMA et la société BIO LBS, qui interviennent volontairement à l’instance, demandent au président du tribunal de :
— recevoir la SCI HUGIMA et la société BIO LBS en leur intervention volontaire ;
— déclarer communes et opposables à la SAS TEREVA, la société ABSCIA INGENIERIE GEOVIA et la société QBE EUROPE les opérations d’expertise à intervenir ;
— réserver les dépens.
La SA ALLIANZ et la SAS CODITAL FRANCE élèvent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La société ABSCIA INGENIEIE GEOVIA et la société QBE EUROPE, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur les interventions volontaires
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SCI HUGIMA et la société BIO LBS.
2. Sur l’extension des opérations d’expertise
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, d’une part et la SCI HUGIMA et la société BIO LBS, d’autre part, justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS TEREVA, la société ABSCIA INGENIERIE GEOVIA et la société QBE EUROPE, à l’égard desquelles elles sont susceptibles d’agir.
Conformément à l’article 245 code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à cette extension le 14 mai 2025.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
2.1. Sur l’extension des opérations d’expertise à la demande de la SAS TEREVA
Il est de l’intérêt de la SAS TEREVA de voir étendre les opérations d’expertise à la SAS CODITAL FRANCE, fournisseur du robinet et à la SA ALLIANZ, son assureur.
Les frais de cette extension seront mis à la charge de la SAS TEREVA, aucune raison ne justifiant que ces frais soient à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Il en va de même pour les dépens de l’instance tendant à l’extension des opérations d’expertise.
3. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
DONNE acte à la SCI HUGIMA et la société BIO LBS de leur intervention volontaire ;
ÉTEND à la SAS TEREVA, la société ABSCIA INGENIERIE GEOVIA et la société QBE EUROPE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 ayant désigné M. [J] [C] en qualité d’expert (RG n° 24/316 – MI n° 24/502) ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ou la SCI HUGIMA et la société BIO LBS communiqueront sans délai à la SAS TEREVA, la société ABSCIA INGENIERIE GEOVIA et la société QBE EUROPE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS TEREVA, la société ABSCIA INGENIERIE GEOVIA et la société QBE EUROPE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport, à compter du jour où l’expert sera informé du paiement de la provision complémentaire ;
DIT que, faute de consignation par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
et
ÉTEND à la SA ALLIANZ et la SAS CODITAL FRANCE ces opérations d’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS TEREVA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS TEREVA dans ce délai impératif, cette extension des opérations sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 18] ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens de l’instance initiale (RG n° 25-00367) ;
CONDAMNE la SAS TEREVA aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° 25/439.
La greffière, Le président
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