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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 12 janv. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAF6
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 12 Janvier 2026
[N] [U] [S] [K], [J] [G] [L] épouse [K]
C/
[R] [P] [T] [I]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me CHOUMER FROGER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [I]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 8 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [U], [S] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 380
Madame [J], [G] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
représentée par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 380
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [P], [T] [I],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 08 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [N] [K] et Madame [J] [L] épouse [K], ont donné à bail d’habitation le 25 août 2023 à Monsieur [R] [I] et à Madame [O] [M] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] où M. [R] [I] réside.
Mme [O] [M] a délivré congé le 15 décembre 2023 laissant M. [R] [I] seul locataire. Le loyer est de 1 000 euros et les charges de 400 euros.
Le bailleur a fait délivrer le 12 février 2025 au locataire un commandement de payer pour un montant de 4 520,74 euros. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire.
La somme en question n’a pas été réglée.
Les diligences entreprises en vue d’un règlement amiable sont demeurées vaines.
Par acte introductif d’instance du 18 avril 2025, M. [N] [K] et Mme [J] [L] épouse [K] ont assigné en référé M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— PRONONCER la résiliation du bail d’habitation, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise
— ORDONNER l’expulsion de M. [R] [I] et de tous occupants de son chef dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, le sort des meubles étant réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNER M. [R] [I] à lui payer la somme de 4520,74 euros à titre de provision arrêtés au mois d’avril 2025 ainsi que 171,12 euros de frais d’huissier outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4.697,04 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil
— CONDAMNER M. [R] [I] à lui payer à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif une somme égale au montant du loyer mensuel actualisé sans préjudice des charges
— CONDAMNER M. [R] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER M. [R] [I] à tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, notamment le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de cette audience, M. [N] [K] et Mme [J] [L] épouse [K] font état d’une créance locative de 10 636,60 euros au mois de décembre 2025. Ils ajoutent qu’aucune reprise des paiements n’a été effectuée.
Ils sont opposés à l’octroi de délais.
Régulièrement assigné à étude, M. [R] [I] n’est pas présent à l’audience ni représenté.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, L’article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, M. [N] [K] et Mme [J] [L] ép. [K] sont représentés, M. [R] [I] n’est ni comparant ni représenté à l’audience. La demande est régulière, recevable et bien fondée. Le montant demandé par la société requérante est supérieur à 5 000 euros et une demande d’expulsion est formulée.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la résiliation du bail d’habitation de l’appartement
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« I.- Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, le bail d’habitation du 25 août 2023 comporte une clause résolutoire qui peut être actionnée en l’absence de paiement des loyers et des charges.
M. [N] [K] et Mme [J] [L] épouse [K] sont donc fondés à demander la constatation de la clause résolutoire pour leur compte.
Le commandement de payer du 12 février 2025 est resté sans suite et la clause résolutoire est donc acquise à compter du 13 avril 2025, soit deux mois après comme stipulé dans ledit commandement de payer.
Par ailleurs, la préfecture des Yvelines a été saisie le 22 avril 2025 de l’assignation du 18 avril 2025 pour une audience tenue le 8 décembre 2025.
Les délais légaux sont donc respectés.
En conséquence, la résiliation du bail du 25 août 2023 sera constatée à compter du 13 avril 2025, deux mois après le commandement de payer du 12 février 2025.
Sur l’expulsion du locataire de l’appartement
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Et l’article L431-1 du même code prévoit : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
En l’espèce, la résiliation du bail d’habitation dont bénéficiait M. [R] [I] étant acquise à compter du 13 avril 2025, celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement de M. [N] [K] et Mme [J] [L] épouse [K] depuis cette date.
En conséquence, sauf si le locataire a quitté les lieux et remis les clés aux propriétaires avant le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, l’expulsion de M. [R] [I] de son logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »
En l’espèce, la somme demandée à M. [R] [I] à l’audience est de 10 636,60 euros. Toutefois, le requérant ne prouve pas que ce montant a été communiqué au locataire. C’est donc la somme portée dans l’avis d’échéance, en l’occurrence 4 520,74 euros, et figurant dans l’assignation qui sera retenue. Les 171,12 euros également réclamés relèvent des dépens.
En conséquence, M. [R] [I] sera condamné à verser à M. [N] [K] et Mme [J] [L] ép. [K] la somme de 4 520,74 euros au titre des loyers et des charges impayées, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Et l’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le bail d’habitation ayant été résilié, M. [R] [I] se trouve occupant sans droit ni titre du bien de M. [N] [K] et Mme [J] [L] ép. [K], ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation pour compenser le dommage causé au propriétaire par l’occupation illicite de M. [R] [I].
En l’occurrence, la provision due pour l’indemnité d’occupation sera égale à compter du 13 avril 2025 au montant du loyer mensuel actualisé augmenté des charges. La somme versée au titre du dépôt de garantie et celles versées après la résiliation du bail seront décomptées.
En conséquence, M. [R] [I] sera condamné à verser à M. [N] [K] et Mme [J] [L] ép. [K] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés.
Des frais irrépétibles à hauteur de 1 400 euros seront dus par M. [R] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation conventionnelle du bail d’habitation conclu le 25 août 2023 entre, d’une part, M. [N] [K] et Mme [J] [L] ép. [K] et, d’autre part, M. [R] [I], à compter du 13 avril 2025.
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [I] et de tous occupants de son chef de son logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M. [R] [I] à verser à M. [N] [K] et Mme [J] [L] ép. [K] la somme de 4 520,74 euros au titre des loyers et des charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
CONDAMNE M. [R] [I] à verser à M. [N] [K] et Mme [J] [L] ép. [K] à compter de la résiliation du bail du 13 avril 2025 jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel actualisé augmenté des charges. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés.
CONDAMNE M. [R] [I] au paiement d’une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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