Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Ctx protection sociale, 20 août 2025, n° 24/00613
TJ Strasbourg 20 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conformité des tarifs des cures

    Le tribunal a constaté que le fait que la demanderesse bénéficie de sa cure sur l'île de la Réunion n'est pas contraire à la législation, et que la CPAM ne rembourse que les soins, pas le transport ou l'hébergement.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'équivalence des soins

    Le tribunal a noté que cette affirmation n'était pas étayée par des éléments probants, ce qui a conduit à faire droit à la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Z] [R] conteste le refus de remboursement de sa cure thermale par la CPAM de la Moselle. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de la CPAM au regard des articles L162-2-1 et L323-3 du Code de la Sécurité Sociale. Le tribunal a jugé que le refus de remboursement n'était pas justifié, car les tarifs des cures étaient identiques sur tout le territoire national et la CPAM n'a pas prouvé que le centre de cure d'[Localité 5] offrait les mêmes soins. En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande de Mme [Z] [R] et a condamné la CPAM à lui rembourser le forfait de soins ainsi qu'aux frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00613
Numéro(s) : 24/00613
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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