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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00613 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00567
N° RG 24/00613 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGU
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Z] [R] (CCC + FE)
CPAM DE LA MOSELLE (CCC)
— avocats
Me Christelle MERLL (CCC + FE) par LS
Me Luc STROHL (CCC) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [V] [C]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Perrine LEKIEFFRE substituant Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 mai 2022, Mme [Z] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle du 22 novembre 2021 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 25 mars 2022 lui refusant le remboursement de sa cure thermale au centre de cure de [Localité 6] dans le département de la REUNION.
Elle expose qu’ayant pris en charge le transport et l’hébergement, sa cure dans le département de la Réunion n’a pas eu de surcoût pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle.
Elle ajoute que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle ne lui a pas proposé de centre de cure à proximité de son domicile répondant aux mêmes critères médicaux que la cure à [Localité 6].
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [Z] [R] maintient sa demande d’annulation des deux décisions administratives.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle se rapporte à ses écritures reçues le 17 juillet 2023 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2021.
Elle soutient que son refus est conforme à l’article L162-2-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le centre de cure d'[Localité 5] apportait les mêmes prestations.
La CPAM de la Moselle a sollicité le rejet du recours au visa de l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale, en indiquant notamment que les médecins ont connaissance des règles et qu’il leur appartient d’en tenir compte dans la délivrance des arrêts de travail.
Par jugement avant-dire-doit du 23 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à le saisir d’un litige au fond.
Lors de l’audience du 02 juillet 2025, les parties ont émis des prétentions au fond, Mme [R] sollicitant la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle à lui rembourser ses frais de cure et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en sollicitant le débouté de Mme [R].
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L162-2-1 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur depuis le 25 avril 1996, dispose que « Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »
Le fait que Mme [R] bénéficie de sa cure aux thermes de [Localité 6] sur l’Ile de la Réunion n’est nullement contraire à cet article, dès lors que les tarifs des forfaits de cure sont identiques à tous ceux pratiqués sur l’ensemble du territoire national, dont fait partie le département de la Réunion. Il sera en outre rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rembourse que les soins et nullement le transport et l’hébergement des curistes.
Enfin, le tribunal est ravi d’apprendre que le centre de cure d'[Localité 5] pouvait procurer les mêmes soins mais constate que cette affirmation ne repose sur aucun élément. Il sera fait droit a recours de Mme [Z] [R].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours de Mme [Z] [R] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle à lui rembourser le forfait de soins de sa cure à [Localité 6] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 août 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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