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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 4 mars 2026, n° 23/04798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CALVINI
1 EXP Me SALOMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/75
N° RG 23/04798 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNPF
DEMANDERESSE :
SCCV 811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
18 boulevard des Brosses
21000 DIJON
représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société [T]
Z.I les 3 Moulins
63 rue des Alisiers
06600 ANTIBES
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me HELOU-MICHEL
S.A.S. CINFORA La société CINFORA, société par actions simplifiée au capital de 250.000, 00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 343 881 926 RCS NICE, dont le siège social est sis 81 avenue Simone Veil – 06200 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
81 avenue Simone Veil
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 4 mars 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE a fait édifier un immeuble à Saint- Laurent-du-Var (06700), 811 avenue du Général de Gaulle.
Dans ce cadre, la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE a confié à la SAS CINFORA, une mission de bureau d’étude, notamment s’agissant du lot n°8 « Electricité », suivant acte sous seing privé du 14 février 2017.
Puis, la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE a confié à la société [T] le marché de travaux du lot n°8 « Electricité », incluant la mise en œuvre du réseau WIFI de l’immeuble, suivant contrat conclu le 4 avril 2017.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 4 janvier 2019 avec réserves.
Des problèmes concernant la couverture WIFI sont apparus et ont été signalés par la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE à la société [T] par courrier recommandé en date du 14 octobre 2019.
Par exploit en date du 26 novembre 2020, la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE a fait assigner la société [T] devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins de réparation des dysfonctionnements du réseau WIFI.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Dijon s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse.
Le dossier de la procédure transmis, l’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/04647.
Par ailleurs, la société [T] a fait assigner la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE devant le juge des référés du tribunal judicaire de Grasse, suivant acte délivré le 23 juin 2021, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 15.146,17 euros au titre du solde impayé du marché et subsidiairement aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a débouté la société [T] de sa demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire, confié à Monsieur [F] [N].
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA les 6 janvier et 3 juin 2022, la SCCV 811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 30 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé du 3 novembre 2021.
L’expert a dressé son rapport le 29 décembre 2022.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE a sollicité la reprise de l’instance. Le juge de la mise en état a fait droit a cette demande, le rapport d’expertise ayant été déposé. L’affaire a été remise au rôle sous le n°RG 23/04798.
Suivant acte en date du 22 décembre 2023, la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE a fait assigner la société CINFORA devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 24/00182.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
• DECLARER la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
• CONSTATER l’interruption du délai de la garantie de parfait achèvement par l’envoi des courriels du 25 octobre 2019 reconnaissant l’existence du désordre et du 23 décembre 2019 par la société [T] à la SCCV 811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, valant reconnaissance de responsabilité ;
• JUGER, que le désordre affectant le WIFI de la résidence relève de la garantie de parfait achèvement de la société [T] ;
A titre subsidiaire,
• JUGER, que le désordre affectant le WIFI de la résidence constitue un désordre affectant un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et relevant de la garantie de bon fonctionnement de la société [T] ;
A titre infiniment subsidiaire,
• JUGER que la société [T] a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a effectués ;
En tout état de cause,
• JUGER que la société CINFORA a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a effectués ;
• CONDAMNER, in solidum, la société [T] et la société CINFORA à verser à la SCCV 811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE la somme de 25.908,78 € TTC et dire que cette somme sera actualisée à compter de la date d’établissement du devis correspondant, soit le 7 octobre 2022, jusqu’à la date de prononcé du jugement à intervenir, selon l’évolution de l’indice BT01, ou tout autre indice applicable ;
• CONDAMNER, in solidum, la société [T] et la société CINFORA à payer à la SCCV 811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont les dépens de l’expertise, dont distraction directe au profit de Maître Benoît BOUSSIER, associé de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, la société [T] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Débouter la société civile 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
Accueillir la société [T] en sa demande conventionnelle,
Condamner la société civile 811 AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE à donner main levée de l’ensemble des cautions délivrées par la société ATRADIUS dans le cadre de l’exécution du marché,
Condamner la société civile 811 AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise à hauteur de 7 528,60 euros.
*********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La société CINFORA n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
En l’espèce, régulièrement assignée par acte délivré à personne morale le 22 décembre 2023, la société CINFORA n’a pas constitué avocat.
L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la recevabilité
La recevabilité des demandes de la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE n’est pas contestée. Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer la demanderesse recevable en ses demandes.
Sur le désordre et les conclusions du rapport d’expertise
Les désordres allégués par la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE portent sur l’étendue de la couverture WIFI dans les étages où se trouvent les appartements des résidents.
Des zones d’ombre ont en effet été constatées par l’expert dans les appartements des résidents auxquels il a eu accès, à savoir les appartements B508, 209, A306.
L’expert précise que la société [T] ne conteste pas les limitations constatées dans l’étendue de la couverture WIFI.
S’agissant des causes techniques du désordre, il explique que les zones d’ombre sont inhérentes à la structure même du bâtiment et à l’emplacement de pose des bornes. En effet, en fonction de l’épaisseur des murs, des matériaux employés à la construction ou la décoration, en fonction de la position de la cabine d’ascenseur, de la forme de l’appartement du résident, etc., le signal WIFI se propage plus ou moins bien et, à certains endroits visités, le signal n’arrive à se propager de façon suffisante pour permettre à un résident, de n’importe quel endroit de son appartement, de se connecter via WIFI à Internet.
En revanche, à partir de chaque appartement visité, sous réserve de se mettre dans l’une des pièces suffisamment couvertes par le signal WIFI la connexion Internet a été possible.
Le défaut de couverture WIFI semble n’avoir été constaté que le 15 novembre 2019 et l’expert indique que ce dernier n’a pas été signalé lors de la réception des travaux le 4 janvier 2019, sans réserve sur ce point.
Il estime toutefois ne pas considérer que ce défaut était un vice caché et indique qu’il y a tout lieu de penser que celui-ci existait déjà lors de la réception, mais que le processus de réception n’incluait pas de test de couverture.
L’expert ajoute que si la procédure de réception n’a pas inclus un quelconque test de présence du WIFI, il suffisait de se promener avec un simple smartphone dans le bâtiment pour constater la perte de connexion WIFI à certains endroits, Il était dès lors parfaitement possible de mettre des réserves à la réception dans l’attente d’un test professionnel permettant de cartographier précisément l’ampleur de la perte de couverture. De ce fait, il considère que le défaut de couverture totale n’était pas révélé car absolument pas testé, mais qu’il ne constituait pas un vice caché.
Les désordres constatés ne proviennent pas d’un vice des matériaux, ni d’une malfaçon dans la mise en œuvre. Ils ne proviennent pas d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages. L’expert ne stigmatise aucune non-conformité contractuelle des travaux de la société [T].
Selon l’expert, le problème semble venir de la façon dont les exigences ont été formulées dans le CCTP et de la rédaction de ce dernier par le bureau d’études CINFORA. Il ajoute que CINFORA ne pouvait ignorer les problèmes de propagation d’un signal WIFI dans la structure d’un immeuble et que la rédaction du CCTP est par ailleurs extrêmement ambiguë.
A cet égard il conclut que si l’on interprète la demande de « réalisation d’un test de couverture afin de valider le nombre exact de bornes pour permettre une couverture totale de l’établissement » comme une obligation de résultat à fournir par [T], alors ce test aurait dû pouvoir être mené par [T] (ou un autre prestataire) avant toute prise d’engagement chiffrée en contractualisation, puisque qu’un tel test était indispensable pour pouvoir espérer déterminer le nombre de bornes WIFI à fournir et leurs emplacements, Or, ce test ne pouvait être mené début 2017 puisque le bâtiment n’était pas encore construit, ce que CINFORA ne pouvait ignorer. Toujours dans cette hypothèse, dans la mesure où CINFORA impose des emplacements à la pose des bornes WIFI exclusivement dans les parties communes, elle créé elle-même potentiellement les conditions d’une impossibilité à réaliser la couverture totale et donc l’échec de l’obligation de résultat. Si l’on interprète en revanche cette demande de test comme une vérification ultime, après fin des travaux de MONTELEC permettant, pour une phase ultérieure et complémentaire de travaux d’améliorer la couverture WIFI en vue de la rendre la plus proche d’une couverture totale, il n’y a plus lieu de réclamer à [T] un complément à ses frais exclusifs de pose de bornes ou équipements WIFI. Mais dans tous les cas, cette extension se heurterait à l’obligation de ne poser les équipements que dans les parties communes, puisqu’il serait nécessaire de réaliser la plupart des extensions à l’intérieur même des appartements des résidents, par pose de bornes ou de répéteurs.
Interrogé sur les éventuelles responsabilités à retenir, l’expert conclut que compte tenu de l’ambiguïté dans la rédaction du CCTP, si l’on considère que [T] devait s’en tenir à la pose de 26 bornes WIFI dans les parties communes, le souhait de disposer d’une couverture totale WIFI vient d’une erreur de conception du bureau d’études CINFORA. Si l’on considère que [T] devait réaliser, quoi qu’il lui en coûte une couverture à 100%, (le nombre de 26 bornes aurait alors été à considérer comme une hypothèse de travail, erronée au demeurant), il ne lui a pas été donné le moyen de chiffrer ses coûts à venir puisque, en fonction de la réalisation et structure future du bâtiment, le coût pouvait aisément passer du simple au triple. Mais surtout l’obligation de résultat se heurterait aux contraintes imposées par CINFORA, à savoir ne poser de bornes que dans les parties communes puisqu’il n’est pas possible de d’atteindre le résultat avec ces contraintes (par exemple, il n’est pas possible de trouver un moyen d’augmenter la puissance des bornes pour aller plus loin dans la couverture, sans outrepasser les normes radio en vigueur).
Il indique « On peut aussi se demander pourquoi CINFORA a transformé l’expression de besoin initial tel que formulé par SCCV « relier chaque appartement par liaisons WIFI au réseau Internet par un ensemble de bornes réparties dans la résidence », qui ne créait pas les contraintes de pose exclusive dans les circulations, en une demande de couverture totale de l’établissement, donc bien au-delà des appartements des résidents, si tant est que la demande de test de couverture puisse être assimilée à une obligation de mise en œuvre de la couverture totale par le prestataire ».
Selon l’expert et en l’état de ses connaissances actuelles, CINFORA porte la responsabilité du désordre en raison de l’incohérence dans la rédaction du CCTP, liée au fait de devoir couvrir l’intégralité du bâtiment avec une pose de bornes dans les parties communes.
Interrogé par voie de dire par la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE sur l’existence d’un manquement de la société [T] à son devoir de conseil, l’expert se questionne sur le fait de savoir si [T] pouvait prévoir, avant l’achèvement des travaux, que la pose de bornes dans les parties communes uniquement, ne permettrait pas la couverture totale de l’établissement. Ceci lui semble peu probable puisque le bâtiment n’existait pas encore. Il ajoute que, même une fois achevé, [T] n’est pas l’architecte et le concepteur du bâtiment, qu’il ne connaît pas la structure des murs, etc, et aurait difficilement pu présager de difficultés WIFI inhérentes à la structure. Dans le cas présent, il estime que ce n’est qu’une fois les travaux achevés que l’on peut constater ou pas les difficultés de propagation. Selon lui, au moment de la réponse à l’appel d’offre et de l’établissement du DPGF, [T] ne disposait pas d’éléments suffisants, autres que les estimations du BET CINFORA, pour établir son devis, puisque le bâtiment était loin d’être achevé.
Sur le caractère non-apparent du désordre à la réception
La société [T] soutient que le désordre dénoncé par la demanderesse était apparent à la réception, ce qui la dégagerait de toute responsabilité.
En effet, les désordres apparents à la réception et non réservés ne peuvent engager la responsabilité des constructeurs, qu’elle soit fondée sur la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Si les désordres allégués étaient apparents lors de la réception, cette dernière produit un effet de purge et le constructeur est alors exonéré de toute responsabilité ou de toute garantie.
Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents.
Le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux au terme d’un examen normalement diligent des travaux.
Par ailleurs, il convient de distinguer le désordre apparent de celui qui ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception. Pour que la réception sans réserve entraîne un effet de purge, le désordre doit avoir, dès la date de la réception, produit ses effets, de sorte que le maître d’ouvrage puisse apprécier l’étendue de son acceptation.
En l’espèce, il est établi que les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal de réception du 4 janvier 2019 et que celui-ci ne comporte aucune réserve en lien avec le réseau internet ou WIFI.
S’agissant du caractère apparent ou non du désordre, l’expert a conclu « qu’il suffisait en effet de se promener avec un simple smartphone dans le bâtiment pour constater la perte de connexion WIFI à certains endroits. Il était dès lors parfaitement possible de mettre des réserves à la « recette », dans l’attente d’un test professionnel qui permettrait de cartographier précisément l’ampleur de la perte de couverture. De ce fait, je considère que le défaut de couverture totale n’était pas révélé car absolument par testé mais il ne constituait pas un vice caché ».
Si l’expert évoque la possibilité de déceler la perte de réseau à certains endroits du bâtiment, il fait également état de la nécessité de procéder à des tests professionnels, qui ne sont manifestement pas à la portée de la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, profane en matière de réseau de télécommunication, afin de permettre la révélation du désordre dans toute son ampleur et ses conséquences.
Pour cette première raison, le désordre n’était pas apparent dans toute son ampleur au jour de la réception.
En outre, il ne peut être exigé du maître d’ouvrage de procéder à un contrôle exhaustif de tous les recoins du bâtiment au moyen d’un smartphone lors des opérations de réception afin de détecter les zones d’ombre, alors que rien ne lui permettait de soupçonner des pertes de réseau très localisées et limitées à certaines pièces de certains appartements. Ce contrôle poussé dépasse les exigences d’un examen normalement diligent des travaux.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que le désordre lié à l’absence de couverture totale de l’immeuble par le réseau WIFI n’était pas apparent à la réception.
Sur la demande principale fondée sur la garantie de parfait achèvement due par la société [T]
La société [T] n’a pas soulevé l’irrecevabilité des demandes fondées sur le régime de la garantie de parfait achèvement, compétence dévolue en outre exclusivement au juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur l’existence d’évènements ayant interrompu le délai de garantie de parfait achèvement, ni de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception. C’est une garantie purement objective : le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur. Elle n’est due que par les entrepreneurs liés au maître d’ouvrage par un contrat.
Elle n’est pas due par l’architecte.
Elle implique une réparation des désordres en nature effectuée par le seul entrepreneur, la lettre et l’esprit du texte imposant l’exécution matérielle des travaux de réparation.
L’application de la garantie de parfait achèvement suppose donc l’existence d’une réception, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il est constant que la réception contradictoire des travaux a eu lieu le 4 janvier 2019, sans aucune réserve relative au réseau WIFI. En outre, le désordre non apparent à la réception a été signalé à l’entreprise dans l’année suivant la réception.
La demanderesse fonde sa demande de paiement des travaux de reprise sur les dispositions relatives à la garantie de parfait achèvement à titre principal.
Toutefois, elle ne sollicite pas de voir l’entrepreneur condamné à réparer en nature l’ouvrage.
Si la réparation pécuniaire sur ce fondement peut être est admise, il est nécessaire de démontrer que la défaillance de l’entrepreneur rend l’exécution en nature impossible.
Or en l’espèce, aucun élément objectif ne permet de retenir que la société [T] n’est pas en mesure de procéder à la réparation en nature de ses travaux.
Il convient donc d’écarter le fondement principal.
Sur la demande fondée subsidiairement sur la garantie de bon fonctionnement
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Suivant l’article 1792-3 du même code, « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
La responsabilité au titre de l’article 1792-3 du Code civil est une responsabilité de plein droit, qui suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’absence de faute n’est donc pas exonératoire de responsabilité.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres entrant dans le champ de l’article 1792-3 du code civil, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Il est constant que sont considérés comme des éléments d’équipement dissociables, ceux que l’on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Par ailleurs, le bon fonctionnement de l’élément d’équipement dissociable est en cause lorsqu’il ne remplit pas sa fonction. L’élément doit donc être destiné à fonctionner.
Relève notamment de la garantie de bon fonctionnement une installation « domotique » d’un groupe d’immeubles (Civ., 3 ème , 26 février 2003).
En l’espèce, le marché de travaux du lot n°8 « Courants Forts / Courants Faibles » a été confié à la société [T] par la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE le 4 avril 2017, lequel inclut la mise en œuvre des éléments du réseau Internet et WIFI.
Le cahier des charges techniques particulières du lot n°8 avait été établi par la société CINFORA en mars 2017.
Il a prévu en son article 3.2.8 « Installation téléphonique Wifi et DECT » :
« Réseau WIFI
Il sera créé un réseau WIFI permettant aux résidents un accès internet sans fil. Cet accès sera géré depuis le service Accueil. Mise en place de bornes WIFI dans les circulations.
Le présent lot aura à sa charge la réalisation d’un test de couverture afin de valider le nombre exact de bornes pour permettre une couverture totale de l’établissement ».
De son côté, le cahier des clauses administratives particulières a stipulé en son article 4 « responsabilité de l’entreprise » : « D’une façon générale, et sans aucune exception, l’Entreprise devra répondre de la conception qui lui incombe, des calculs, de l’étude et de la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Elle déclare parfaitement connaître, pour en avoir pris connaissance, toutes les règles administratives et techniques constituant le dossier marché, ou s’y rattachant, et déclare accepter, sans exception ni réserve, toutes les prescriptions qui en résultent. En toute hypothèse, elle est réputée avoir vérifié toutes les côtes des plans et prescriptions techniques avant exécution, et avoir reçu du Maître d’Œuvre toutes informations complémentaires éventuellement nécessaires ».
Puis, « Au cours des travaux, elle doit appeler l’attention du Maître d’Œuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des ordres reçus, sur les vices ou malfaçons qu’ils pourraient entraîner soit pour ses propres travaux, soit pour ceux des autres corps d’état ».
Contrairement à ce que soutient la société [T], il ressort de l’analyse globale des documents contractuels la liant à la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE que l’objectif convenu était bien d’assurer la couverture totale de l’établissement par le réseau WIFI.
En effet le CCTP afférent à son lot a notamment prévu que l’attributaire aura à sa charge la réalisation d’un test de couverture afin de valider le nombre exact de bornes pour permettre une couverture totale de l’établissement.
Aussi, indépendamment des interrogations de l’expert quant au moment auquel ce test aurait pu ou dû être effectué, la société [T] ne pouvait ignorer l’objectif de ce dernier, à savoir s’assurer de la couverture totale de l’établissement, et ce dès l’origine.
En outre, il peut être également retenu que la commune intention des parties était bien de parvenir à cet objectif, en ce que la destination de l’immeuble est une résidence pour personnes âgées, potentiellement équipées de « médaillons » d’urgence connectés au WIFI, ce qui par nature nécessite une couverture intégrale des appartements sans zone d’ombre.
De même, il ne peut être raisonnablement retenu que l’intention d’équiper un bâtiment d’un réseau Internet accessible via le WIFI soit compatible avec l’acception de zones ne permettant pas cet accès, de surcroît à l’intérieur des appartements, ce qui fait perdre en réalité tout son sens au besoin initial d’assurer la couverture totale de l’établissement.
De plus, il résulte des courriels de la société [T] des 23 décembre 2029 et du 21 janvier 2020, que cette dernière n’ignorait pas ce besoin, en ce que sa première réaction aux réclamations du maître d’ouvrage n’a pas été de nier l’existence d’une non-conformité liée à l’absence de couverture intégrale de l’immeuble, mais au contraire de proposer des solutions correctives.
La société [T] ne peut donc se retrancher derrière le fait que l’exigence de couverture intégrale induisant nécessairement l’absence de toute zone d’ombre, n’ait pas été clairement contractualisée.
L’absence de faute n’étant pas exonératoire de responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage, l’inexistence d’un manquement de la société [T] à son devoir de conseil est sans effet.
De même, la faute des autres locateurs d’ouvrage et en particulier de la société CINFORA ne permet pas à la société [T] de s’exonérer de sa responsabilité de plein droit vis-à-vis de la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE.
La matérialité de l’absence de couverture intégrale par le réseau WIFI de l’immeuble est démontrée par le rapport d’expertise.
Il est par ailleurs avéré que l’installation du réseau WIFI est constituée d’un ensemble de bornes, constituant des éléments d’équipement pouvant être déposés.
Il s’agit donc d’éléments d’équipement dissociables et destinés à fonctionner en vue de fournir une connexion sans fil au réseau internet.
L’existence d’un désordre affectant le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, mis en œuvre par la société [T], est partant établi.
Par conséquent, la responsabilité de la société [T] est engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS CINFORA
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour être réparable, celui-ci doit être certain, direct, personnel et prévisible. Son existence et son rattachement à l’inexécution d’un contrat sont des conditions de la responsabilité.
En présence d’une réception, la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage peut être recherchée pour les dommages dits « intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, à savoir les dommages qui ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et qui ne compromettent pas sa solidité. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage doit prouver la faute du constructeur.
Une fois la réception des travaux intervenue, l’obligation de résultat et la présomption de responsabilité contractuelle n’est plus mobilisable, de sorte qu’il incombe au maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute de son cocontractant.
En outre, il est constant que les fautes contractuelles d’un maître d’œuvre s’analysent à la lumière de son obligation de moyens. Ce dernier est en outre débiteur d’un devoir de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage.
En l’espèce, suivant contrat conclu le 14 février 2017, la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE a confié à la société CINFORA la rédaction d’un additif au CCTP du lot 8 (électricité) reprenant les prescriptions de la notice descriptive du 16 janvier 2017. En page 26 du descriptif, figure la mention suivante « chaque appartement est relié par liaison wifi au réseau Internet par un ensemble de bornes réparties dans la résidence ».
Dans le cadre de la rédaction du CCTP, la société CINFORA a prescrit « qu’il sera créé un réseau WIFI permettant aux résidents un accès internet sans fil. Cet accès sera géré depuis le service Accueil. Mise en place de bornes WIFI dans les circulations ».
L’expert judiciaire a conclu que les zones d’ombre dans la couverture WIFI sont causées par la structure même du bâtiment, à savoir l’épaisseur des murs, la nature des matériaux employés, la position des cabines d’ascenseur et par l’emplacement des bornes.
Il met en effet particulièrement en évidence le fait que l’installation de bornes WIFI dans les seules circulations de la résidence, à l’exclusion de tout autre emplacement, ne peut permettre, compte tenu de la structure du bâtiment la couverture totale.
Une faute de conception de la société CINFORA, dans les termes du CCTP est donc à l’origine de l’impossibilité d’obtenir la couverture totale du bâtiment par le réseau WIFII, ainsi que cela ressort très clairement du rapport d’expertise.
De la même manière que s’agissant de l’entreprise, le maître d’œuvre connaissait la destination de résidence service pour séniors du projet et ne pouvait ignorer le besoin de couverture intégrale de l’immeuble par le réseau WIFI, notamment au regard du besoin d’activation de moyens de communication d’urgence connectés.
En tout état de cause, même à supposer que les éléments contractuels aient été trop imprécis quant au besoin de couverture totale, cette imprécision est imputable à un manquement de la société CINFORA à son devoir de conseil, au regard des besoins particuliers du maître d’ouvrage et de la destination de l’immeuble.
La faute contractuelle de la société CINFORA est donc établie et celle-ci a concouru à la survenance du désordre.
Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.
Sur la demande de condamnation in solidum
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il est établi, au regard de ce qui précède que les faits générateurs de responsabilité de la société [T] et de la société CINFORA ont tous deux concouru à la survenance du désordre.
Elles seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice en résultant, en observé que la société [T] n’a formé aucune action récursoire contre la société CINFORA.
Il n’y aura donc pas lieu de s’interroger sur la répartition des responsabilités dans le cadre de la contribution à la dette due à la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE.
Sur la réparation du désordre
L’action de la demanderesse est fondée sur un régime de responsabilité ayant contribué à la survenance d’un dommage dont il est demandé réparation, ce qui est sans lien avec la question de la stricte conformité contractuelle.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime du dommage doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
La question de la conformité contractuelle est étrangère à cette nécessité.
Il s’agit donc de déterminer les travaux propres à faire cesser le dommage, ce qui en l’espèce correspond à ceux strictement nécessaires pour permettre à l’établissement d’être intégralement couvert par le réseau WIFI, en faisant disparaitre les zones d’ombre.
Sur le plan technique, l’expert judiciaire a conclu qu’une extension du nombre de bornes dans les parties communes exclusivement, ne permettra fort probablement pas d’obtenir une couverture totale de l’établissement, ce qui est confirmé par l’entreprise [S] dans son rapport qui indique : « pour obtenir une couverture totale, il est impossible de se satisfaire uniquement de bornes dans les parties communes. L’installation de bornes ou de répéteurs dans les parties privatives est obligatoire pour obtenir l’objectif souhaité, couvrir l’intégralité de l’établissement ».
L’expert explique qu’il sera donc nécessaire de prévoir des équipements à l’intérieur des appartements des résidents et que deux technologies sont envisageables :
— la première consiste à ajouter des bornes WIFI dans les logements, ce qui impose des travaux électriques, puisque ces bornes doivent être câblées, des travaux de pose qui génèrent des coûts significatifs
— la seconde consiste à utiliser la présence de signal à un endroit pour le répéter et ainsi permettre l’extension de la zone de couverture. Elle se base donc sur l’utilisation de répéteurs WIFI.
Le devis produit par l’entreprise [S], qui propose un mix entre ajout de bornes et pose de répéteurs est d’un montant de 24.248,88 euros TTC pour une couverture, supposément totale des étages 1 à 5.
Le devis produit par [T] se base exclusivement sur la fourniture et la pose de répéteurs WIFI, pour un montant de 6.510,89 euros TTC.
L’expert observe que le devis de l’entreprise [S] porte sur des équipements fixes, celui de la société [T] sur des équipements volants (à un prix conforme aux prix standards du marché pour ces produits grand public).
Il indique que les deux offres ont pour objectif de permettre la couverture totale des étages 1 à 5 et non la couverture totale de l’intégralité du bâtiment, rappelant la que la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE ne réclame en effet rien concernant les sous-sols.
Il note que des équipements similaires à ceux proposés par la société [T] (boitiers répéteurs WIFI) ont été installés dans certains logements de résidents avec succès, que cinq nouveaux boitiers ont été commandés par la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE à MONTELEC, pour étendre la couverture des logements déficients au fur et à mesure de leur occupation par de nouveaux résidents.
L’expert conclut qu’au regard de l’écart de coût entre les 2 solutions proposées, même si celle apportée par l’entreprise [S] est plus professionnelle (pose fixe par opposition à la pose volante sur prise électrique des répéteurs proposés par la société [T]), compte tenu de la souplesse qu’offre le fait de déplacer à la convenance un boitier répéteur, la solution proposée par la société [T] semble suffisante à assurer une couverture adaptée à l’usage des résidents. Il ajoute que sa mise en œuvre est quasi immédiate et qu’elle permettrait en outre de renforcer signal là où cela s’avère nécessaire, lorsque le résident le souhaite, sans nécessairement le faire baigner de façon permanente dans un environnement électromagnétique dense qui n’est pas recommandé pour la santé.
Il rappelle que la somme de 507,90 euros TTC a déjà été engagée pour l’acquisition auprès de la société [T] de répéteurs WIFI considérés alors comme une solution provisoire.
Compte tenu des solutions réparatoires envisagées, l’expert retient que cette dépense est en réalité pérenne.
Il évalue donc le préjudice comme suit :
— en cas de choix de l’offre de l’entreprise [S] : 24.248,88 euros TTC + 507,90 euros TTC = 24.756,78 euros TTC
— en cas du choix de l’entreprise [T] qui est la solution qu’il préconise : 6.510,89 euros TTC + 507,90 euros TTC = 7018,79 euros TTC.
La SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE souhaite que la solution de l’entreprise [S] soit retenue et avance ne pas souhaiter que les personnes âgées puissent déplacer les installations techniques.
Toutefois, compte tenu des explications techniques de l’expert, il sera retenu que la solution consistant en l’installation exclusive de répéteurs WIFI est suffisante pour remédier de façon pérenne au défaut de couverture WIFI intégrale.
En outre, l’installation de répéteurs a montré son efficacité in situ, selon les observations expertales.
La somme de 507,90 euros TTC déjà engagée consistant à une partie des travaux propres à remédier aux désordres, de surcroît de façon pérenne, sera retenue.
Par conséquent, la société [T] et la société CINFORA seront condamnées in solidum à payer à la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE la somme de 7.018,79 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut de couverture intégrale de du bâtiment par le réseau WIFI.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 décembre 2022, date du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues.
Sur la demande reconventionnelle de la société [T]
La société [T] soutient qu’elle avait fourni pour ses travaux dans le cadre du marché le liant à la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, caution de la société ATRADIUS en lieu et place de la retenue de garantie, chaque augmentation du montant du marché ayant donné lieu à la délivrance d’une nouvelle caution.
Elle avance que dans le cadre du litige, la SCCV 811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE a formé opposition à la libération des cautions, ainsi qu’il ressort d’une correspondance de l’organisme bancaire, que cette opposition mobilise injustement sa ligne de crédit et qu’il convient donc de condamner la demanderesse à libérer les cautions.
Toutefois, il résulte du dernier courrier de la société ATRADIUS produit, soit celui daté du 29 janvier 2020 que l’organisme de cautionnement n’a finalement pas enregistré dans ses livres la notification d’opposition à la mainlevée des sommes retenues formée par la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE.
La société [T] ne démontre donc pas l’existence actuelle d’une opposition à la mainlevée des sommes retenues et de la mobilisation de sa ligne de crédit dans les livres de l’organisme.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE à donner main levée de l’ensemble des cautions délivrées par la société ATRADIUS dans le cadre de l’exécution du marché.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société [T] et la société CINFORA, succombant dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société [T] et la société CINFORA, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société [T] et la société CINFORA à payer à la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE la somme de 7.018,79 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre lié au défaut de couverture intégrale de du bâtiment par le réseau WIFI ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 décembre 2022, date du rapport d’expertise et l’entier paiement des sommes dues ;
DEBOUTE la société [T] de sa demande de condamnation de la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE à donner main levée de l’ensemble des cautions délivrées par la société ATRADIUS dans le cadre de l’exécution du marché ;
CONDAMNE in solidum la société [T] et la société CINFORA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [T] et la société CINFORA à payer à la SCCV 811 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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