Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 4 mars 2026, n° 23/04798
TJ Grasse 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie de parfait achèvement

    La cour a constaté que le désordre n'était pas apparent lors de la réception et que la société [T] était responsable de la garantie de parfait achèvement.

  • Accepté
    Garantie de bon fonctionnement

    La cour a retenu que la responsabilité de la société [T] est engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, car le désordre affecte le bon fonctionnement du réseau WIFI.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société CINFORA

    La cour a conclu que la société CINFORA a commis une faute dans la rédaction du CCTP, contribuant ainsi au désordre.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SCCV supporter la totalité des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 4 mars 2026, n° 23/04798
Numéro(s) : 23/04798
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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