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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 23/10874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, la CPAM DES BOUCHES, la Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10874 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35TH
AFFAIRE : M. [E] [Y] (Me Cyril SALMIERI)
C/ MACIF (Me Charlotte [Localité 7])
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Compagnie d’assurances MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 novembre 2021 , Monsieur [E] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2023, Monsieur [E] [Y] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [E] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Frais de santé restés à charge 10 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 310 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 868 €
— Souffrances endurées 4800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
Monsieur [E] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [Y] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de justifier sur l’honneur de l’absence de bénéfice du remboursement via l’assureur du demandeur,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restés à charge,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision de 1000 € déjà versée,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [E] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 24 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— D.F.T.P : Classe II du 24/11/2021 au 24/12/2021 puis Classe I jusqu’à la consolidation
— A.T.A.P : du 25/11/2021 au 03/12/2021
— Pretium Doloris : 2/7
— Date de Consolidation : 28 juillet 2022
— A.I.P.P : 2 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [E] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les frais médicaux restés à charge :
Il est bien justifié d’un solde resté à charge de 10 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 694 €
Total 942 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— frais de santé restés à charge 10 €
— déficit fonctionnel temporaire 942 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9472 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 8472 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [E] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [E] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 24 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9472 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [Y] :
— la somme de 8472 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société Crédit Agricole Assurances ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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