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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG2D
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°46109889790 acceptée le 17 avril 2023, par voie électronique, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [T] [Y] [L], par l’intermédiaire de la société RELAIS FNAC, un crédit renouvelable utilisable par fractions, d’un montant initial maximal de 1500 euros selon un taux débiteur annuel effectif global compris entre 4,930 % et 20,560 % selon les tranches d’utilisation.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a adressé à Monsieur [T] [Y] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2024, une mise en demeure de payer dans un délai de 15 jours la somme impayée d’un montant de 698,64 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 août 2024, elle a ensuite prononcé la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes dues.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, suite à requête en injonction de payer en date déposé le 4 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [T] [Y] [L] de payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO les sommes de :
— 1 064.11 euros en principal (impayé sur contrat de crédit n°46109889790) avec intérêts au taux contractuel de 19.34% à compter du 11 août 2024,
— 79.09 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 45,03 euros au titre de l’assurance.
La requête et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiés à Monsieur [T] [Y] [L] le 14 février 2025.
Le 24 février 2025, Monsieur [T] [Y] [L] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 où la cause de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur a été soulevée par la défenderesse. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
À cette audience, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, régulièrement représentée, reprend le bénéfice de ses conclusions daté du 25 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— A titre principal : condamner Monsieur [T] [Y] [L] à lui payer la somme de 1 264,27 euros en principal, intérêts et frais, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 juillet 2024 ;
— A titre subsidiaire : condamner Monsieur [T] [Y] [L] à lui payer la somme de 1 143,20 euros en principal expurgé des intérêts conventionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 juillet 2024
— En tout état de cause :
Condamner Monsieur [T] [Y] [L] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [T] [Y] [L] à lui payer la somme de 458 ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [T] [L], régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2025, et demande au juge de :
— Prononcer la déchéance totale aux intérêts ;
— Fixer les montants dus par Monsieur [T] [Y] [L] à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à la somme de 1 143,20 euros ;
— Accorder à Monsieur [T] [Y] [L] des délais de paiement sur une période de 12 mois ;
— Prévoir une clause cassatoire ;
— Débouter la société demanderesse du surplus de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des leurs prétentions et moyens.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [T] [L] le 14 février 2025 par acte de commissaire de justice.
Monsieur [T] [L] a formé opposition le 24 février 2025.
L’opposition de Monsieur [T] [L] a bien été formée dans le délai et doit donc être déclarée recevable à ce titre.
Il en résulte que l’ordonnance est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande principale en paiement
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé puisqu’elle a été engagée le 4 décembre 2024 par requête en injonction de payer.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2. Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte des pièces produites qu’après mise en demeure de payer dans un délai de 15 jours, par lettre recommandée datée du 18 juillet 2024, Monsieur [T] [L] n’a pas régularisé la situation d’impayés, de telle sorte que la déchéance du terme lui a été notifiée par la société demanderesse par courrier recommandé daté du 13 août 2024.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière et le contrat a été résilié de plein droit
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO justifie avoir interrogé Monsieur [T] [L] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès de lui.
En ce sens, la société demanderesse ne produit aucun justificatif de ressources et de charges, de telle sorte que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pu être vérifiée avec effectivité.
Partant, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces, et que le prêteur a ainsi failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Monsieur [T] [L]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur le montant de la créance, Monsieur [T] [L] sera donc condamné à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 1 143,20 euros.
*
Bien que déchu de de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / FESIH KALHAN) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (points 50, 52).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ FESIH KALHAN), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ « il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).
En outre, aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l’interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». Il s’ensuit « qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le Juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, de telle sorte que les sommes dues ne produiront pas intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] [L] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 12 mois.
Il produit à ce titre sa dernière déclaration d’impôts sur le revenu : il a perçu en 2024, 13 606 euros de revenus. Il produit également deux avis de recouvrement relatifs à deux autres dettes.
En conséquence, compte tenu de la situation financière de Monsieur [T] [Y] [L], il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif, sur une durée de 12 mois.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La seule carence de Monsieur [T] [L] concernant le respect de leur obligation en paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au surplus, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui soit distinct du simple retard.
En conséquence, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2. Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar en date du 21 juillet 2025, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2025, formée par Monsieur [T] [Y] [L] ;
MET à néant l’ordonnance en date du 23 janvier 2025 ;
STATUE à nouveau ainsi qu’il suit ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat crédit renouvelable utilisable par fractions n°46109889790 conclu le 17 avril 2023 entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, et Monsieur [T] [Y] [L] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable utilisable par fractions n°46109889790 conclu entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, et Monsieur [T] [Y] [L] conclu le 17 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [L] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de
1 143,20 euros (mille cent quarante-trois euros et vingt centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [T] [Y] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, pendant 12 mois, une somme minimale de 95 euros (quatre-vingt quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [L] à payer à la société anonyme CA
CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 458 euros (quatre cents cinquante-huit euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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