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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af etat des personnes, 25 nov. 2025, n° 21/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
***
AF – ETAT DES PERSONNES
***
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
***
YK/GH
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 21/02632 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LAKE
2AP Action en contestation de paternité – hors mariage -
AFFAIRE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
Monsieur [Y], [W], [E] [P], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal
Madame [F] [H], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN [Adresse 1]
en la personne de Madame Audrey PIRES, Substitut du Procureur placé
DEFENDEURS
Monsieur [Y], [W], [E] [P], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (COTE D IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
Madame [F] [H] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (COTE D IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michella BARHOUM substituant la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 7,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13857 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur LE BATONNIER DE L ORDRE DES AVOCATS
es qualité d’administrateur ad hoc de [M] [P]
représenté par Me Olivia MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10150 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Mme Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre JOST, Vice Procureur de la République, en ses réquisitions écrites
GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE
en présence de Madame [G], greffière stagiaire
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Mme Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
DEBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que M. [Y] [P] n’est pas le père biologique de l’enfant [M], [N] [P], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité effectuée le 24 mars 2010 à [Localité 8] (Seine-Maritime) par M. [Y] [P] à l’égard de l’enfant [M], [N] [P], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom [H] ;
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande tendant à autoriser en cas de besoin l’enfant à utiliser le nom [P] à titre de nom d’usage ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8], agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [M] [P], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONSTATE que le ministère public s’est désisté dans ses dernières écritures de sa demande tendant à voir prononcer la perte de nationalité française de l’enfant ;
ORDONNE la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant dressé le 17 juin 2010 à [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
CONDAMNE M. [Y] [P] et Mme [F] [H] à supporter chacun la moitié des dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
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