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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 avr. 2026, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00547
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLW
N° PARQUET : 22-1231
N° MINUTE :
Assignation du :
03 novembre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2][Localité 2] (Algérie)
représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00547
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 novembre 2022 par Mme [C] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [A] notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00547
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [A], se disant née le 3 juin 1990 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [L] [R], née le 16 juin 1966 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), est de nationalité française en application de l’article 23-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née en France d’un père qui y est lui-même né, à savoir [S] [R], né le 29 novembre 1929 à [Localité 6], dans les anciens départements français d’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [C] [A], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [C] [A] produit deux copies de son acte de naissance (pièces n°7 et 14 de la demanderesse) :
— une copie, délivrée le 13 juillet 2021, mentionnant que l’acte a été dressé le 4 juin 1990, à dix heures, par « [E] [G] [Q] »,
— une copie, délivrée le 28 novembre 2024, mentionnant que l’acte a été dressé le 4 juin 1990, à dix heures, par « [W] [G] [Q]».
Ainsi que le relève le ministère public, ces copies comportent des mentions divergentes quant à l’identité de l’officier d’état civil rédacteur de l’acte.
En réponse, Mme [C] [A] se borne à alléguer que ces divergences ne sont dues qu’à une erreur de saisie et une étourderie commises par l’officier d’état civil ayant saisi et délivré l’acte, dès lors que le prénom est identique, sans toutefois en justifier par une quelconque pièce.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Les copies de l’acte de naissance de Mme [C] [A] sont ainsi dépourvues de toute force probante.
Il s’ensuit que Mme [C] [A] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [C] [A] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [A] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [C] [A], se disant née le 3 juin 1990 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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