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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02046 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I] épouse [O]
née le 01 Avril 1955 à CREUTZWALD (57150)
19, Rue de la Patrotte
57050 METZ
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1668 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H] [Y] [O]
né le 31 Août 1951 à CREUTZWALD (57150)
19 rue de la Patrotte
57050 METZ
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [F] [O] se sont mariés le 19 décembre 1975 par devant l’Officier d’état civil de la ville de CREUTZWALD (57), sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants, majeurs et indépendants, sont issus de cette union, à savoir :
— [R] [O] née le 14 octobre 1977 à SAINT AVOLD (57),
— [U] [O] né le 31 octobre 1979 à SAINT AVOLD (57),
— [W] [O] née le 29 mai 1981 à SAINT AVOLD (57),
— [M] [O] née le 1er mai 1985 à CREUTZWALD (57),
Par assignation délivrée le 27 juillet 2023, Madame [C] [I] épouse [O] a attrait en divorce Monsieur [F] [O], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et a sollicité au titre des mesures provisoires :
— l’attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal à Monsieur à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes à ce logement,
— l’attribution provisoire de la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à Monsieur,
— l’attribution provisoire à son profit du véhicule Citroen Picasso,
— constater qu’elle prendra en charge le crédit Cofidis existant,
— condamner Monsieur au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros par mois,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, Madame [C] [I] épouse [O] non comparante et représentée par son avocat a maintenu ses demandes et a par ailleurs sollicité un délai pour quitter le domicile conjugal de 6 mois, indiquant la prise en charge, outre le crédit à la consommation Cofidis, d’un crédit relatif à son automobile (travaux de réparation) dont les échéances sont de 169 euros.
Monsieur [F] [O] comparant et assisté de son conseil a fait part de son accord sur les mesures sollicitées par Madame à l’exception du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, proposant le versement d’une pension mensuelle de 100 euros et laissant à l’appréciation de la juridiction le délai laissé à Madame pour quitter le domicile. Il a par ailleurs sollicité que la date d’effet des mesures provisoires soit fixée à la date de la décision à intervenir.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a:
— autorisé les époux à résider séparément;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis 19 rue de la Patrotte à METZ (57), pour la durée de la procédure, à Monsieur [F] [O] à charge pour ce dernier de régler le loyer et les frais y afférents;
— accordé à Madame [C] [I] épouse [O] un délai de quatre (4) mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la présente décision ;
— dit que Madame [C] [I] épouse [O] assumera la charge des échéances mensuelles afférentes aux crédits à la consommation souscrits auprès de COFIDIS d’un montant mensuel de 42, 83 euros et 169 euros ce à titre provisoire à charge de recours contre la communauté dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté et au besoin l’y a condamné;
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à Monsieur [F] [O] à charge pour lui de régler les frais afférents au véhicule;
— attribué la jouissance du véhicule Citroen PICASSO à Madame [C] [I] épouse [O] à charge pour elle de régler les frais afférents au véhicule;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— condamné Monsieur [F] [O] à payer à Madame [C] [I] épouse [O], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros au titre du devoir de secours;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions communiquées le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [I] épouse [O] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil,
— constater que Madame sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation,
— condamner Monsieur à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 650 euros,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
Par conclusions en date du 12 mars 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [O] sollicite de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande en divorce formulée,
— déclarer Madame mal fondée en sa demande de prestation compensatoire et l’en débouter,
— condamner Madame aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 7 mai 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat ne constituant pas, en soi, une cause de révocation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [C] [I] épouse [O] sollicite que le divorce des époux soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal sollicitant toutefois un délibéré postérieur au 9 novembre 2024 pour que le délai de séparation d’un an soit atteint.
Or, force est de constater qu’il a été accordé à Madame , dans le cadre de l’ordonnance d’orientation du 9 novembre 2023, un délai de 4 mois pour quitter le domicile conjugal, Monsieur indiquant par ailleurs dans ses écritures que Madame n’aurait toujours pas quitté le domicile conjugal. Or, il apparait que Monsieur ne prend pas clairement position sur la demande formulée par Madame sollicitant qu’il soit “statué ce que de droit sur la demande de divorce de Madame”. Or, si le juge ne peut, sauf défendeur défaillant, soulever d’office l’absence d’expiration du délai d’un an, il apparait nécessaire de réouvrir les débats afin de permettre à Monsieur d’exprimer plus clairement sa position quant à la demande en divorce formulée par Madame et quant à son fondement.
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de cloture et de réouvrir les débats afin de:
— permettre à Monsieur [F] [O] de prendre clairement position sur la demande en divorce formulée par Madame.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats;
RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse du 03 décembre 2024 à 9 heures pour permettre à Monsieur [F] [O] de prendre clairement position sur la demande en divorce formulée par Madame et sur son fondement.
Le présent jugement a été signé par Mme Carine BOUREL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Mr Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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