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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/50398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/50398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PCK
N° : 1
Assignation du :
27 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL Cabinet [R], prise en la personne de Maître Gérard MATTEI, avocat au barreau de PARIS – #C2206
DEFENDERESSE
La société anonyme [11], en abrégé [10]
[Adresse 5]
[Localité 18] / Luxembourg
représentée par Maître Jean REINHART, avocat au barreau de PARIS – #K0030
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La société [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
La société [13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS – #D0019
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La société [11] est une société luxembourgeoise holding du groupe [11] spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers. Ce groupe comprend une société d’investissement à Londres (la société [12]), une société d’investissement en France (la société [15]), une [21] au Luxembourg (la société [16]) et plusieurs fonds d’investissement en France.
Se prétendant associé fondateur de cette société en vertu d’une convention de portage signée le 20 septembre 2017 par Monsieur [V] [Y], l’un des associés de la société, Monsieur [H] [E] a engagé le 27 mars 2018 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg une procédure aux fins de mise sous séquestre des parts de la société [11], à laquelle il a été fait droit par ordonnance du même jour.
Par décision du 1er juin 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné la rétractation de cette ordonnance. Monsieur [E] a saisi, entre-temps, le juge du fond le 30 avril 2018, aux fins de revendication d’une partie des parts détenues par M. [Y].
Exposant avoir été privé de tout accès à son adresse mail [Courriel 17] ainsi qu’au numéro de téléphone qui lui avait été mis à disposition par la société [11], de nature à lui causer un préjudice personnel et professionnel, Monsieur [E] a, par ailleurs, sollicité du président de ce tribunal, l’autorisation de pouvoir récupérer dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum l’ensemble de ses courriels sur cette adresse sur le serveur situé [Adresse 2] à Paris, lieu présenté comme étant celui des locaux parisiens de la société [11].
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 30 juillet 2018.
La mesure d’instruction a été exécutée le 28 août 2018 suivant procès verbal de constat auquel ont été annexées notamment deux enveloppes thermocollées portant les numéros 01737922 et 01737387 comportant les clés Usb contenant les éléments de la messagerie du requérant, conservées en séquestre.
Le 3 décembre 2018, le juge des référés a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête, aux motifs que le siège social de la société [11] se situait à Luxembourg et qu’elle ne disposait d’aucun local au [Adresse 2], cette adresse correspondant en réalité à l’adresse de la société [9] [Localité 20], filiale de la société [11], disposant d’une personnalité morale distincte et dès lors non concernée par la mesure.
Le 10 décembre suivant, la société [11] a pris possession, contre émargement, des deux enveloppes thermocollées conservées par l’huissier.
Le 12 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 3 décembre 2018 en ce qu’elle avait ordonné la rétractation de l’ordonnance du 30 juillet 2018, estimant que la société [11] n’était pas fondée à se prévaloir d’un grief subi par l’une de ses filiales, dont les locaux ont été l’objet d’une mesure d’instruction, et qui n’était pas dans la cause.
La société [11] n’a pas restitué les deux enveloppes et c’est dans ces conditions que par ordonnance sur requête du 25 novembre 2019 puis par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé la saisie revendication des deux clés Usb et désigné Me [C] en qualité de séquestre judiciaire.
Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a, par ordonnance du 4 février 2021, procédé à la radiation du rôle de ce pourvoi en raison de l’inexécution par la société [11] de l’arrêt d’appel.
La société [11] n’ayant toujours pas restitué les enveloppes contenant les clés Usb, le juge de l’exécution a, par jugement prononcé le 12 septembre 2022, assorti l’obligation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2019 d’une astreinte provisoire de 10.000 euros.
Les enveloppes ont finalement été restituées au séquestre le 8 novembre 2022.
Entre-temps et par exploit délivré le 5 juillet 2022, les sociétés [15], [14] et [13] ont fait citer Monsieur [E] en référé rétractation de l’ordonnance sur requête prononcée le 30 juillet 2018.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/07616. Et le 25 janvier 2023, il a été sursis à statuer jusqu’à la décision rendue par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel. Par décision du 27 novembre 2024, le pourvoi a été rejeté.
Par exploit délivré le 27 décembre 2024, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50398, Monsieur [H] [E] a fait citer la SA [11] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
ordonner la mainlevée de l’ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 28 août 2018 par Me [O] [C], en exécution de l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2018 et notamment des deux clés Usb placées dans deux enveloppes thermocollées portant les numéros 01737922 et 01737387,ordonner la communication de l’ensemble de ces éléments et pièces à Monsieur [E],condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
Les sociétés [15] et [13] ont sollicité d’être déclarées recevables en leur intervention volontaire, et sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la rétractation de l’ordonnance.
La société [11] a sollicité de :
— in limine litis, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive non susceptible de recours soit rendue sur la procédure de référé-rétractation de l’ordonnance du 30 juillet 2018 initiée par ses filiales,
à titre principal, déclarer irrecevable et en tout état de cause, rejeter la demande de mainlevée au regard de l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge de la mise en état,à titre subsidiaire, déclarer irrecevable et en tout état de cause, rejeter la demande de mainlevée au titre de la prescription de la demande au titre du procès en germe,à titre très subsidiaire, ordonner un tri des éléments séquestrés de la façon suivante :* ordonner à Me [C] d’établir un inventaire des éléments séquestrés,
* effectuer un tri, avec le concours des conseils des parties, parmi les éléments séquestrés pour déterminer ce qui relève de la vie privée de Monsieur [E],
* prononcer la mainlevée totale ou partielle du séquestre institué en exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2018,
* ordonner à Me [C] de restituer à Monsieur [E] les seuls courriers et fichiers ayant trait à sa vie privée (ceux identifiés comme « Personnel » ou « Privé ») et à la société [11], tous les courriels et fichiers ne relevant pas de la vie privée de Monsieur [E],
débouter le requérant de toutes ses demandes,le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été plaidée par toutes les parties sur le sursis à statuer et sur le fond du dossier lors de l’audience du 11 mars 2025, M. [E] sollicitant à l’oral la condamnation des deux sociétés intervenantes au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Le 9 avril 2025, le juge des référés a déclaré les sociétés [15] et [13] recevables en leur intervention volontaire et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/07616.
Appel a été interjeté de cette ordonnance par M. [E].
Au terme d’une ordonnance prononcée le 13 mai 2025 sur l’affaire 22/07616 relative à la rétraction de l’ordonnance, il a été donné acte aux sociétés [15] et [13] de leur désistement d’instance et d’action.
Par courrier du 3 juin 2025, les sociétés [15] et [13] ont également déclaré se désister de leur intervention volontaire et de toutes prétentions au titre de la procédure en mainlevée du séquestre.
Le 3 juillet 2025, la cour d’appel a constaté le désistement d’appel de M. [E].
C’est dans ces conditions que M. [E] a sollicité la reprise d’instance et l’affaire a été remise au rôle pour l’audience du 19 décembre 2025, les parties étant enjointes de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 19 décembre 2025, la demande de renvoi de la société [11] a été rejetée dès lors que l’affaire avait déjà fait l’objet d’une plaidoirie de chaque partie à l’audience du 11 mars 2025.
M. [E] a maintenu ses demandes sollicitant l’octroi d’une indemnité de procédure à l’encontre des intervenantes volontaires.
La société [11] a déposé de nouvelles écritures, maintenant ses demandes formées lors de l’audience du 11 mars 2025.
Les sociétés [15] et [13] ont déclaré se désister d’instance et d’action et se sont opposées à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Il convient de donner acte aux sociétés [15] et [13] de leur désistement d’instance et d’action en vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Sur les fins de non recevoir
La défenderesse rappelle que M. [E] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris le 19 février 2020 aux fins essentielles de la condamner à lui restituer les deux clés Usb litigieuses et à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le juge de la mise en état l’a déclaré irrecevable en toutes ses demandes par ordonnance du 17 mars 2022 aux motifs pris de l’autorité de la chose jugée.
Elle fait observer que cette procédure déclarée irrecevable et la présente demande en mainlevée de séquestre, en ce qu’elle est indissolublement liée au procès en germe dont se prévalait M. [E] dans sa requête in futurum, opposent les mêmes parties, ont le même objet dès lors qu’au travers de ces deux procédures, le demandeur souhaite voir indemniser l’atteinte à sa vie privée et enfin la même cause, l’article 1240 du code civil étant le fondement de la requête in futurum ainsi que de l’assignation du 19 février 2020 aux fins d’indemnisation de son préjudice moral.
Elle en déduit d’une part que la demande de mainlevée de séquestre se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 17 mars 2022 et d’autre part, qu’elle est sans objet dès lors que le procès en germe a déjà fait l’objet d’un jugement, tant par le juge français que par le juge luxembourgeois s’agissant de la revendication des parts sociales. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [E] est dépourvu d’intérêt à agir, toute éventuelle action étant de toute évidence prescrite.
En réponse, M. [E] a rappelé, lors de l’audience du 11 mars 2025, qu’il ne sollicitait que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel ayant infirmé l’ordonnance rétractant l’ordonnance sur requête litigieuse. Il estime qu’il dispose toujours d’un intérêt à récupérer ses courriers électroniques, dans le cadre de la plainte pénale qui est en cours.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2022 a déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de condamnation de la société [11] à lui restituer les deux clés Usb. Cette irrecevabilité, fondée sur l’autorité de la chose jugée, repose sur le fait que ce dernier disposait déjà de titres exécutoires, résultant d’une part, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2019, lui permettant d’obtenir la remise en état des mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2018, et d’autre part, d’une ordonnance du juge de l’exécution du 7 juillet 2020 ayant autorisé la saisie-revendication des deux clés Usb litigieuses.
L’autorité de la chose jugée n’est en l’espèce attachée qu’à la décision déclarant M. [E] irrecevable en ses demandes.
Les deux clés Usb ont été restituées à Me [O] [C] chargée de leur séquestre le 8 novembre 2022.
Il convient de relever que l’ordonnance du 17 mars 2022 n’a pas statué sur la demande de mainlevée du séquestre dont le juge de la mise en état n’était pas saisi, puisque les clés Usb étaient à l’époque entre les mains de la société défenderesse. Cette demande n’a donc été ni examinée ni tranchée par le juge de la mise en état, de sorte qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, même provisoire, ne peut être opposée à la saisine du juge des référés de ce chef.
En outre, tel que l’argument est présenté, il convient de faire observer que l’autorité de la chose jugée concernant la demande d’indemnisation du préjudice moral opposée par la défenderesse n’a aucune incidence sur la présente procédure, dès lors que le juge des référés n’est pas saisi d’une telle demande.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt légitime doit être apprécié au regard de l’objet de la procédure, qui, en l’espèce, n’est autre que d’obtenir l’exécution de l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2018 qui prévoyait que les pièces seraient séquestrées par l’huissier instrumentaire dans l’attente d’une nouvelle décision devenue définitive ou d’un accord entre les parties.
Le requérant à une mesure d’instruction in futurum a un intérêt légitime à obtenir l’exécution de l’ordonnance, du seul fait de sa qualité de requérant à la mesure.
Plus précisément, si le bien fondé de la requête in futurum supposait l’existence d’un motif légitime et notamment la démonstration d’un procès en germe non manifestement voué à l’échec, ce motif légitime n’est pas requis pour obtenir la mainlevée du séquestre, le requérant à la mesure d’instruction ayant un intérêt à agir en exécution d’une ordonnance sur requête et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui, en raison de leur caractère définitif, ont fixé, de façon immuable cet intérêt à agir.
De la même manière, dès lors que l’intérêt à agir d’une demande de mainlevée d’un séquestre ordonnée en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne suppose pas de démontrer, à nouveau, l’existence d’un procès en germe non manifestement voué à l’échec, le fait que la demande en réparation du préjudice ait déjà fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité (ce qui en tout état de cause, n’interdit pas au demandeur d’assigner à nouveau la société défenderesse, le tribunal judiciaire n’ayant pas tranché le fond du litige), ou que l’action soit prescrite, n’a aucune incidence sur l’intérêt du requérant à agir en exécution de l’ordonnance sur requête qu’il a obtenue, le fait d’être titulaire de cette ordonnance caractérisant son intérêt à agir.
Dès lors, les fins de non recevoirs seront rejetées.
Sur le bien fondé de la demande de mainlevée
Les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas applicables à une demande de mainlevée de séquestre faisant suite à une mesure d’instruction in futurum prise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, la mainlevée du séquestre constitue une modalité d’exécution de la décision ordonnant la mesure d’instruction.
Celle-ci prévoyait les modalités suivantes « DISONS que ces constats seront remis à la requérante, mais que l’ensemble des copies de documents, fichiers, éléments obtenus et/ou disques durs réalisés, seront conservés en séquestre par l’Huissier instrumentaire dans l’attente d’une nouvelle décision devenue définitive ou accord entre Monsieur [H] [E] et la société [11] ».
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2019 constituant une décision devenue définitive, tel que prévu par les modalités précédentes, la demande de mainlevée du séquestre est bien fondée.
La société défenderesse sollicite la mise en œuvre de la procédure de tri des pièces aux motifs que certaines pièces seraient susceptibles d’êtres couvertes par le secret des affaires.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [C] le 28 août 2018 en exécution de l’ordonnance sur requête que les éléments copiés sur les deux clés Usb proviennent de la messagerie professionnelle de M. [E] sur la boîte mail [Courriel 17]. Une première recherche effectuée dans le logiciel de sauvegarde Spanning sur cette boîte mail met en évidence 723 mails présents ainsi que des contacts, la date du dernier accès étant le 23 juillet 2018 ; un second accès à cette messagerie depuis le site [8] met en évidence 503 mails, avec un dernier accès le 4 février 2018.
Le rapport établi par M. [T], expert informatique judiciaire, le 31 août 2018, précise que M [L] a créé, à sa demande, un répertoire sur son ordinateur « qui nous servira à y stocker le résultat de nos recherches avant qu’il soit gravé sur des supports externes conformément à l’ordonnance. Ces supports seront remis sous plis sécurisés à Maître [C] qui en sera séquestre.
A l’issue de nos opérations et dans un souci de transparence, nous laisserons ce répertoire sur l’ordinateur de Monsieur [L] [J] ».
Ces déclarations établissent que la société défenderesse a connaissance des éléments qui se trouvent enregistrées dans les clés Usb.
Nonobstant la non application temporelle du dispositif législatif organisant la protection du secret des affaires au sein du code de commerce, il est constant qu’une procédure de tri s’impose lorsqu’il est démontré, par la société défenderesse, que des pièces seraient susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel.
Toutefois, il convient de relever en l’espèce que les informations contenues dans les clés Usb litigieuses proviennent de la messagerie professionnelle de M. [E] et constituent des informations dont il a eu connaissance de manière licite par l’intermédiaire d’un accès autorisé, dans le cadre de ses activités professionnelles.
Elles ne sont donc pas susceptibles de porter atteinte au secret des affaires tel qu’allégué par la société défenderesse.
En conséquence, les demandes subsidiaires relatives à l’organisation d’une procédure de tri seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner chacune des défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure dans les conditions du dispositif, en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Donnons acte aux sociétés [15] et [13] qu’elles se désistent de leur intervention volontaire ;
Rejetons les fins de non-recevoir ;
Ordonnons la mainlevée du séquestre, constitué de l’ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 28 août 2018 par Me [O] [C], Commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2018 et notamment des deux clés USB placées dans deux enveloppes thermocollées portant les numéros 01737922 et 01737387 ;
Ordonnons la communication des deux clés USB précitées à M. [E] ;
Condamnons la société [11] au paiement des dépens ;
Autorisons la Selarl [7] [R] prise en la personne de Me [G] [R], à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamnons la société [11] à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés [15] et [13] à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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