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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 22/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02529 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00073 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSFI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [P], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/00073
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2021, Madame [T] [C] épouse [J] a adressé à la [5] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « ténosynovite des fléchisseurs du pouce droit », constatée par certificat médical initial du Docteur [G] en date du 22 janvier 2021.
Sa demande a été transmise au [7] (ci-après le [11]) de la région PACA-Corse pour un examen dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Par avis du 10 septembre 2021, le [11] de la région PACA-Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par la requérante.
La [10] a en conséquence notifié le 14 septembre 2021 à Madame [T] [J] son refus de prendre en charge la maladie du 22 janvier 2021 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Madame [T] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10], laquelle a rejeté son recours par décision du 15 février 2022.
Par requête expédiée le 27 décembre 2021, Madame [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2024, le [13] a été désigné avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [T] [J], constatée par certificat initial du 22 janvier 2021 et tenant en une ténosynovite des fléchisseurs du pouce droit, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle, et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57.
Le 4 juin 2024, le [13] a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 30 avril 2025.
Madame [T] [J], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
— Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie constatée le 22 janvier 2021 ;
— Condamner la [10] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du [13] ;
— Confirmer le refus de prise en charge en date du 14 septembre 2021 ;
— Débouter Madame [T] [J] de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, en l’absence de respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, la caisse primaire a fait une exacte application de la loi en soumettant la demande de reconnaissance de la ténosynovite des fléchisseurs du pouce droit de Madame [T] [J] au [11] de la région PACA-Corse.
Selon les termes de l’avis rendu le 10 septembre 2021 par le [14] :
« Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau MP57 non remplie et pour délai de prise en charge dépassé avec :
— cessation de l’exposition au risque fixée au 05.05.2020
— date de première constatation médicale établie le 22.01.2021
— délai prévu par le tableau : 7 jours.
La date de déclaration correspond à la date du CMI rédigé par un chirurgien.
La déclaration n’est assortie d’aucun examen paraclinique ni examen joint.
Le membre dominant n’est pas connu.
La profession exercée est celle d’employée de restauration. Elle consiste en :
— Préparation et réalisation des entrées, fromage, dessert
— Préparation des petits déjeuners
— Mise en place du self
— Service des plats chauds en cafétéria
— Nettoyage du self et cuisine
La requérante travaille 35 heures hebdomadaires mais sur 3 à 4 jours.
L’assurée étant en arrêt de travail continu à partir du 07/05/20, le délai est dépassé de 1 an 2 mois et 25 jours, c’est-à-dire que sa valeur représente 40 fois la valeur inscrite au tableau.
Par ailleurs, le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 23/06/2021.
En conséquence, le Comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. "
Après cet avis négatif, et sur recours de Madame [T] [J], la présente juridiction sociale a désigné le [12], aux fins de nouvel examen et avec pour mission de dire si l’affection alléguée a été directement causée par son activité professionnelle.
Le [12] a rendu le 4 juin 2024 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante :
« Le comité après avoir étudié les documents médicaux et administratifs qui lui sont soumis fait le constat que l’activité décrite ne permet en aucun cas d’expliquer la pathologie présentée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Le [12], après celui de la région PACA-Corse, considère ainsi qu’il n’existe pas de lien de causalité direct avéré entre l’activité professionnelle de Madame [T] [J] et sa pathologie.
Les avis de deux [11] sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [11] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des [11], l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Madame [T] [J] soutient qu’elle a utilisé de manière régulière des outils vibrants et à répétition tels que la trancheuse, le mixeur, l’essoreuse, et accomplissait des gestes répétitifs dans la mesure où son travail consistait en un emploi de cuisinière pour de la cuisine collective.
Elle produit des certificats médicaux, mais aucune des pièces produites n’est suffisante à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre son exposition professionnelle et l’affection déclarée.
La preuve de l’exposition constante et habituelle de Madame [T] [J] au risque qui a causé la maladie n’est donc pas rapportée.
Les autres documents excipés – la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire destiné à la [8] – ne sont que les propres déclarations de l’assurée, et ne permettent donc pas davantage d’établir, de manière objective, le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Dans ces conditions, et compte tenu des deux avis des [11] désignés, il ne peut être établi avec certitude que l’affection déclarée par l’intéressée ait été directement causée par son travail habituel.
Il convient par conséquent de débouter Madame [T] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie constatée par certificat médical initial du 22 janvier 2021.
Dans ces conditions l’avis du [11] de la région Ile-de-France en date du 4 juin 2024 sera homologué.
En revanche, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 14 septembre 2021, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [J], qui succombe à ses prétentions, sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
L’issue du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [T] [J] à l’encontre de la décision de la [10] de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 9 février 2021 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
HOMOLOGUE l’avis du [11] de la région Ile-de-France en date du 4 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [J] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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