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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 18/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, SAS SIKA FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
AL/SL
N° RG 18/00706 – N° Portalis DB2W-W-B7C-JX3P
Société SIKA FRANCE
C/
CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me LESTAVEL Thomas
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SAS SIKA FRANCE
DEMANDEUR
Société SIKA FRANCE
84 RUE ADOUARD VAILLANT
93359 LE BOURGET
représentée par Maître Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX
comparante en la personne de Madame [Z] [F], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 05 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 9 Septembre 2025 prorogée au 29 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2016, M. [X] [T], employé au sein de la société SAS SIKA FRANCE a établi une déclaration de maladie professionnelle ainsi libellée « syndrome anxio-dépressif – épuisement professionnel »
Le certificat médical établi le 18 avril 2016 constatait « un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une surcharge de travail, à un surinvestissement progressif. Epuisement professionnel »
La pathologie n’étant inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25 %, le dossier était transmis pour avis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Le CRRMP de NORMANDIE ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf Dieppe notifiait à l’assuré ainsi qu’à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie le 13 septembre 2017.
La société SAS SIKA FRANCE a contesté la décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 24 mai 2018 a rejeté son recours.
Par requête adressée le 30 juillet 2018 et réceptionnée le 1er août 2018, la société SAS SIKA FRANCE a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de ROUEN.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN a procédé à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP)
Le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis favorable le 16 avril 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, la société SIKA FRANCE soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater la violation du principe du contradictoire à l’occasion de l’instruction que la CPAM a mené sur la pathologie de M [T]
— constater l’absence de motivation de l’avis rendu par le CRRMP de NORMANDIE le 6 septembre 2017,
— constater l’absence de motivation de l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France le 16 avril 2024,
En conséquence :
— dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] [T] lui sera déclarée inopposable ;
— Déclarer nul l’avis rendu par le CRRMP de Normandie le 6 septembre 2017,
— Déclarer nul l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France le 16 avril 2024,
En tout état de cause :
— constater qu’aucun lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [T] et la maladie qu’il a déclarée n’est démontré et qu’en conséquence la maladie déclarée par M. [T] ne relève pas de la législation professionnelle ;
En conséquence :
— Déclarer inopposable à la société SIKA FRANCE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie prise en charge le 13 septembre 2017.
En réponse, soutenant oralement ses conclusions, la CPAM demande au tribunal de :
— entériner l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France,
— dire que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont M. [X] [T] est atteint est opposable à la la société SIKA FRANCE,
en conséquence rejeter le recours formé par la société SIKA FRANCE, ainsi que l’ensemble de ses demandes.
A l’ issue des débats le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse :
La société SAS SIKA FRANCE estime que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’enquête menée préalablement à la prise en charge de la maladie déclarée par M [T]. Elle fait valoir que les deux personnes entendues par la caisse dans le cadre de l’enquête administrative ne sauraient en aucun cas être assimilées à l’employeur dès lors qu’il ne s’agit que de simples collègues de M. [T] qui ne disposent d’aucun pouvoir de direction ni d’autorité à l’égard du salarié.
La société SAS SIKA FRANCE estime que la caisse s’est appuyée exclusivement sur les éléments exposés dans le courrier rédigé par M. [M], adjoint directeur des ressources humaines le 28 juin 2016 alors même que cette lettre était en réalité constitutive du courrier de réserves et avait été adressée à la CPAM préalablement à l’enquête administrative qu’elle se devait d’engager de manière contradictoire.
Après réception du courrier de réserve, la société soutient que la caisse n’a entrepris aucune démarche auprès de l’employeur visant à l’interroger et à recueillir ses observations sur les circonstances et les causes de la maladie déclarée par M. [T] de sorte qu’elle a violé le principe du contradictoire.
La caisse considère de son côté que le contradictoire a été parfaitement respecté. Elle rappelle d’une part qu’elle est libre de choisir les modalités de son instruction et peut parfaitement adresser un questionnaire à l’assuré d’un côté et décider d’interroger directement l’employeur par téléphone de l’autre. D’autre part, elle considère que l’enquête du côté de l’employeur a été réalisée à travers l’audition de M [J], supérieur hiérarchique de M. [T], et qu’il a également été tenu compte du courrier de M. [M], directeur adjoint des ressources humaines et de ses annexes. Elle estime que ce courrier ne constituait en rien un courrier de réserves puisque l’objet de ce courrier n’est pas intitulé « réserves motivées » et que ces 2 mots ne sont pas utilisés dans l’écrit.
Elle considère donc que l’employeur a été associé à l’instruction et a pu faire valoir ses observations et apporter ses éléments.
Sur ce,
Il ressort de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce que :
“ I. — La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
Lorsque l’employeur formule des réserves motivées, l’organisme de sécurité sociale est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur. Au stade des réserves, l’employeur n’est nullement tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-20.058 P+B).
L’employeur doit être associé, au même titre que la victime, à l’envoi du questionnaire ou à la réalisation d’une enquête. La règle s’impose à la caisse, même en dehors de toutes réserves de l’employeur, qu’il s’agisse d’une enquête diligentée à la suite du décès de la victime (2e Civ., 15 déc. 2016, n° 15-28.512) ou de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction à l’initiative de l’organisme (2e Civ., 6 juil. 2017, n° 16-18.774 : Bull. 2017, II, n° 162).
La caisse garde le choix quant aux modalités de la mesure d’instruction qu’elle met en oeuvre à l’égard de l’employeur et de la victime. Le fait que ces modalités soient distinctes ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe du contradictoire (2e Civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571 publié).
Si la caisse est libre de fixer les modalités selon lesquelles elle entend mener son instruction, il importe qu’elle s’adresse à l’employeur et à la victime (2e Civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571, précité).
En l’espèce,
Le 30 mai 2016, M. [X] [T] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif- épuisement professionnel » accompagnée d’un certificat médical en date du 18 avril 2016 constatant « un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une surcharge de travail à un surinvestissement progressif. Epuisement professionnel ».
Par courrier du 21 juin 2016, la société SAS SIKA FRANCE a été informée par la CPAM de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par M. [X] [T].
Le 28 juin 2016, la société SIKA FRANCE en la personne de M. [M], adjoint directeur des ressources humaines, responsable des ressources humaines, adressait à la CPAM un courrier, en réponse à celui reçu le 21 juin, faisant état de leur étonnement face à la déclaration de maladie professionnelle établie M. [X] [T]. Ce courrier était accompagné de plusieurs pièces jointes.
Il ressort de cette chronologie que le courrier adressé par la société SIKA FRANCE le 28 juin 2018 mentionnait clairement qu’il était une réponse au courrier du 21 juin 2016 l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par M. [X] [T].
Si ce courrier ne contient pas le mot de réserve, son contenu est toutefois parfaitement clair et ne laisse pas de doute quant à la volonté de l’employeur de contester le lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de son salarié puisqu’il est fait état d’une absence de toute problématique en lien avec les missions qui lui étaient confiées et l’existence d’une cause étrangère au travail.
Par conséquent, le courrier adressé par l’employeur le 28 juin en réponse au courrier informatif de la CPAM constituait bien des réserves et ne peut être considéré comme constituant en lui-même un acte d’enquête dès lors que l’enquête suppose un acte positif et des investigations de la part de la caisse.
La caisse justifie avoir adressé un questionnaire à l’assuré que ce dernier a retourné complété le 29 juillet 2016.
Pour affirmer que l’employeur a également été sollicité pendant la phase d’enquête administrative, la caisse se fonde sur :
— l’entretien avec le supérieur hiérarchique de M. [T] en l’espèce M. [J] [U],
— l’entretien avec M. [W] [P] [I], collègue de travail de M. [T].
L’entretien avec M. [W] [P] qui est salarié au même titre que M. [X] [T] ne saurait être assimilé à une investigation côté employeur.
S’agissant de l’audition de M. [J], si ce dernier était responsable des produits résine sol, il ne saurait être considéré comme ayant la qualité d’employeur ou de préposé de ce dernier dès lors qu’il n’est nullement établi qu’il existait un lien de subordination hiérarchique entre les deux ou que M. [J] aurait exercé un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction envers M. [T] dans l’entreprise.
A ce titre, il sera relevé que la fiche de poste de M. [T] mentionne qu’il travaille en collaboration avec le chef produits Résine et non sous son autorité.
Si le courrier et les documents adressés par M. [M], Adjoint directeur des ressources humaines, ont été reçus par la caisse, aucune élément ne permet de dire que ces éléments ont été exploités et analysés dans le cadre de l’enquête administrative par la caisse.
Enfin si la caisse indique que l’employeur a pu transmettre par mail du 27 décembre 2016 des observations complémentaires qui auraient été transmises au CRRMP, il convient de noter que la case « rapport circonstancié du ou des employeurs » a bien été cochée par le CRRMP de NORMANDIE mais pas par le CRRMP des Hauts de France.
En conséquence, il en découle une atteinte au principe du contradictoire au détriment de l’employeur qui n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations au même titre que l’assuré dans le cadre de l’enquête administrative menée par la caisse de sorte qu’il en découle nécessairement un grief.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer inopposable à la société SAS SIKA FRANCE la décision de prise en charge par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en date du 13 septembre 2017 de la maladie déclarée par M. [X] [T] le 30 mai 2016 au titre d’un « syndrome anxio-dépressif – épuisement professionnel ».
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la décision de prise en charge par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe de la maladie déclarée par M. [X] [T] le 30 mai 2016 en date du 13 septembre 2017, est inopposable à la société SAS SIKA FRANCE,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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