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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 nov. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/01569 – N° Portalis DB2W-W-B7I-ML4G /
Affaire : [T] / [Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (HAITI)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/000817 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (HAITI)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000496 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Agathe FREMY-BARRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 13 octobre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
REJETTE la demande de Mme [H] [Y] tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [M] [T] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [M] [T], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] ([7]),
et de
Mme [H] [Y], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] ([7]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (Haïti) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin M. [M] [T] et Mme [H] [Y] à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] et M. [M] [T] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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