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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01002 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWPY
S.A. COFIDIS
C/
[H] [S]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 7 juillet 2021, la société anonyme Cofidis a consenti à M. [H] [S] un prêt personnel n°28904001169026 de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4,95 %, remboursable en une première mensualité de 220,61 euros suivies de 58 mensualités de 226,18 et d’une dernière de 225,88 euros, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la société Cofidis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 9 723 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 13 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
La société Cofidis représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er juin 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 1er juin 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 10 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société Cofidis sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Résiliation par le Prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 925,20 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été réceptionné par M. [H] [S].
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 19 août 2023.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la société Cofidis ne justifie pas avoir consulté le FICP ni avant la conclusion de l’offre de prêt (7 juillet 2021) ni avant le déblocage des fonds (19 juillet 2021).
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Il résulte également de l’article L.312-19 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28.
L’article L.312-21 du même code précise que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, la société Cofidis ne justifie pas avoir doté l’offre de prêt d’un bordereau de rétractation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-4 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société Cofidis sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 12 000 euros
— Déduction des versements : 5 564,11 euros
Somme restant due : 6 435,89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Il est par ailleurs constant que le juge national doit garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne si besoin est réduisant dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations prévues par le code de la consommation – qui ne sont qu’une transposition du droit de l’Union européenne – le taux résultant de l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal en cas de l’absence de paiement rendu exigible par une décision de justice devenue exécutoire depuis deux mois.
En l’espèce, la société demanderesse doit en outre être déchue de son droit à percevoir les intérêts au taux légal majoré puisqu’il s’élève à 7,62 % soit un taux supérieur au taux.contractuel.
En conséquence, M. [H] [S] sera condamné au paiement de la somme de 6 435,89 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision et non de la mise de demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme Cofidis à l’encontre de M. [H] [S] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat n°28904001169026 le 7 juillet 2021 entre M. [H] [S] et la société anonyme Cofidis sont réunies ;
DECHOIT la société anonyme Cofidis de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 6 435,89 euros au titre du solde du prêt n°28904001169026 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière…………………………………… La juge des contentieux de la protection
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