Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWAQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4430 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Mutuelle MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Madame [B] [O] a assigné en référé la MACIF devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145, 484, 815 et 834 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, mettre à la charge du trésor public les honoraires de l’expert et réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une chute à son domicile le 7 mai 2019 dont elle conserve des séquelles physiques et qui est venu aggraver un état antérieur. Elle indique qu’une expertise médicale amiable avait été réalisée à la demande de la MACIF mais qu’elle n’y a pas été assistée d’un médecin conseil, de sorte qu’elle en a contesté les conclusions qui écartaient l’existence d’une perte capacitaire définitive imputable à cet accident. Elle précise avoir obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 22 septembre 2023, lequel a également conclu à l’absence d’imputabilité des séquelles à l’accident qu’elle a subi. Se fondant sur un certificat médical de son médecin généraliste du 17 avril 2024 qui écarte l’existence d’un état antérieur au niveau de la clavicule accidentée, elle estime réunir les conditions pour obtenir une contre-expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle Madame [B] [O], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la MACIF, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de débouter Madame [B] [O] de sa demande et de lui donner acte, à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves, statuer ce que de droit sur le montant de la consignation et d’étendre la mission de l’expert pour :
— Dire s’il existe un lien de causalité entre la chute dont Madame [B] [O] a été victime le 7 mai 2019 et son état actuel notamment la nécessité d’avoir recours à la pose d’une prothèse complète de coude.
— Dans l’hypothèse de l’existence d’un lien de causalité, fournir toutes indications permettant de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Madame [B] [O] en relation avec la chute.
Elle fait valoir que la garantie souscrite vise uniquement à permettre le règlement d’une somme en capital si l’état de la victime révèle après accident qu’elle conserve des séquelles caractérisées par un déficit fonctionnel permanent supérieur à 10%. Elle ajoute que les expertises réalisées permettent de dire que l’accident consiste en un descellement d’une prothèse en relation avec un état de pseudarthrose chronique de l’humérus et non une fracture. Elle estime dès lors qu’en l’absence d’élément permettant de contester les conclusions expertales, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 29 avril 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés par une décision en date du 22 septembre 2023, le rapport de l’expert étant rendu en date du 12 février 2024.
Pour solliciter une nouvelle expertise, Madame [B] [O] indique contester les conclusions de l’expert et s’appuie pour cela sur un certificat médical postérieur en date du 17 avril 2024. Elle précise expressément solliciter une contre-expertise.
Or, lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été accomplie, seul le juge du fond est à même de critiquer le travail des précédents experts et, le cas échéant, d’ordonner une nouvelle expertise. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’ordonner une contre-expertise.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Madame [B] [O] sera donc condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de contre-expertise ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pin ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Mesures conservatoires ·
- Caution ·
- Créance ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Demande en justice ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Demande d'expertise ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commune ·
- Délais ·
- Protection
- Financement ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Non contradictoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Papier ·
- Abandon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Bretagne ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Délai ·
- Audience ·
- Déclaration
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur
- Ville ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Boulangerie ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.