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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/57028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57DK
N° : 10
Assignation du :
04 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. EN TOUTE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB 202
DEFENDERESSE
La S.C.I. SIGM [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS REALYZE, représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL En Toute Sécurité exerce l’activité de surveillance privée et gardiennage.
La société SCI Sigm Le Mans est une société dont l’activité principale réside notamment dans « l’acquisition de tous biens et droits immobiliers à usage professionnel, commercial ou d’habitation »
Pour répondre aux besoins de sécurisation et de gardiennage de ses chantiers, la société SCI Sigm Le Mans a régulièrement sollicité les services de la SARL En Toute Sécurité pour la sécurisation et le gardiennage de chantiers en travaux.
La Sigm Le Mans ne s’étant pas acquittée de plusieurs factures, par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SARL En Toute Sécurité l’a assignée en référé à l’audience du 6 janvier 2025 à 13h30 devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 113.607,25 € à titre provisionnel,
— 6.913,54 € correspondant aux intérêts de retard, au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré,
— 480 € correspondant à une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € par facture pour frais de recouvrement
— 10.000 € à titre provisionnel, à valoir sur les dommages intérêts.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d’actualisation de la créance et en réplique notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, régularisées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la SARL En Toute Sécurité demande au juge des référés de :
«Vu les articles 834, 835, 836, 837
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
DEBOUTER la société SCI SIGM LE MANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société SCI SIGM LE MANS à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 124 329,13 € à titre provisionnel.
CONDAMNER la société SCI SIGM LE MANS à payer à la société EN TOUTE SECURITE les intérêts de retard, au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points, soit 6.513,54€, ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40€ par facture pour frais de recouvrement sera due à la SARL ETS, soit 520 €.
CONDAMNER la société SCI SIGM LE MANS à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 10.000 € à titre provisionnel, à valoir sur les dommages intérêts.
CONDAMNER la société SCI SIGM LE MANS à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit».
Par conclusions d’actualisation de la créance et en réplique notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, régularisées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société SCI Sigm Le Mans demande au juge des référés de :
« Vu l’article 1343-5 du code civil.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISER la société SCI SIGM LE MANS à honorer le règlement de toute condamnation en 3 règlements le 10 de chaque mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE de ses demandes au titre de dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement des frais irrépétibles de l’instance et entiers dépens ;
LAISSER à la charge de la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE le paiement des frais irrépétibles de l’instance et entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande, la SARL En Toute Sécurité expose que :
— elle a toujours donné toute satisfaction à sa cliente qui n’a cessé d’augmenter ses commandes auprès de ce prestataire,
— le Groupe SGM est entré en négociation en février 2023 en vue du rachat du BHV Marais,
— cet investissement des sociétés du Groupe SGM s’est opéré au détriment de leurs créanciers, puisqu’elles ont cessé de payer leurs fournisseurs, afin de consolider leur trésorerie,
— malgré ses relances, la société SCI Sigm Le Mans s’est abstenue de tout règlement, et ce, sans raison,
— elle s’est trouvée en difficultés en l’absence de règlement de ses factures,
— à ce jour, l’arriéré est le suivant :
Type de document
N° de facture
Montant
Date facture
Date d’échéance
1. Facture
202303267
10 219.[Immatriculation 5]/12/2023
31/12/2023
2. Facture
202400556
11 579.[Immatriculation 3]/01/2024
31/01/2024
3. Facture
202400511
10 296.31 EUR
29/02/2024
29/02/2024
4. Facture
202401089
11 229.66 EUR
31/03/2024
31/03/2024
5. Facture
202401088
10 871.64 EUR
30/04/2024
30/04/2024
6. Facture
202401508
12 369.24 EUR
30/04/2024
30/04/2024
7. Facture
202401507
912.60 EUR
31/05/2024
31/05/2024
8. Facture
202401509
12 554.10 EUR
31/05/2024
31/05/2024
9. Facture
202401788
10 740.60 EUR
30/06/2024
30/06/2024
10. Facture
202402127
11 267.10 EUR
31/07/2024
31/07/2024
11. Facture
202402277
11 005,02 EUR
31/08/2024
31/08/2024
12. Facture
202402434
561,60 EUR
31/08/2024
31/08/2024
13. Facture
202402685
10 721,88 EUR
30/09/2024
30/09/2024
Total
124 329,13 EUR
— toutes ces factures sont exigibles,
— une nouvelle mise en demeure a été adressée en date du 26/09/2024, aucun règlement n’est cependant intervenu et la dette n’a cessé de croitre,
— la créance en principal de 124.329,13 euros est incontestable.
En réponse, la Sigm [Localité 7] précise qu’elle n’entend pas contester le bien-fondé de la créance.
***
En droit, aux termes de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL En Toute Sécurité justifie des plusieurs factures impayées à compter du mois de décembre 2023, toutes arrivées à échéance pour un montant total de 124.329,13 euros.
La société Sigm [Localité 7] ne conteste pas le bien-fondé de la créance.
Dès lors, l’obligation relative au paiement des factures susvisées ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, il sera fait droit à la provision réclamée par la demanderesse à hauteur de 124.329,13 euros, montant non sérieusement contestable.
Aussi, il convient de condamner par provision la société La Sigm [Localité 7] au paiement de la somme de 124.329,13 euros à la SARL En Toute Sécurité.
Sur les demandes au titre des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré et au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La SARL En Toute Sécurité sollicite la condamnation de la société SCI Sigm Le Mans à lui payer :
— les intérêts de retard, au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré, soit 6.513,54 €,
— une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 520 €.
En l’espèce, sur chaque facture figure un encart qui précise les modalités de paiement et les sanctions en cas de retard de paiement :
— taux d’intérêt de retard sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré,
— et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture payée avec retard,
par référence à l’article L 441-6 du code de commerce dans sa version alors applicable.
Cet encart bien visible suffit à rapporter la preuve de l’acceptation du taux d’intérêt de retard et des frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée compte tenu du paiement sans protestation de factures portant cette mention pendant plusieurs mois de relations contractuelles entre les parties.
S’agissant de dispositions légales supplétives, les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.
Le détail de calcul des intérêts est justifié par la SARL En Toute Sécurité en pièce n°12.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes portant sur l’application du taux contractuel et frais de recouvrement qui seront octroyées par provision respectivement à hauteur de 6.513,54 € et à 520 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL En Toute Sécurité sollicite l’allocation de la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la société SCI Sigm Le Mans, en ne respectant pas ses obligation de paiement, et ce sur une longue période, a causé à son prestataire un préjudice certain, notamment constitué par la dégradation de sa santé financière l’amenant à ne plus pouvoir faire face à l’exigence de ses obligations fiscales (tva, urssaf etc…), mais également bientôt au paiement des salaires de ses 500 employés.
La société SCI Sigm Le Mans s’oppose à cette demande en faisant valoir que :
— la SARL En Toute Sécurité se contente de verser un tableau de ses effectifs au soutien de sa demande,
— aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société SCI Sigm Le Mans
— la SARL En Toute Sécurité ne justifie d’aucun préjudice ou d’aucun dommage imminent : la « dégradation de sa santé financière » n’a à l’évidence eu aucune conséquence sur son activité et n’est en tout état de cause pas démontrée.
***
La SARL En Toute Sécurité sera déboutée de sa demande de 10.000 € au titre de dommages et intérêts , le juge des référés étant incompétent pour connaître d’une demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
La société SCI Sigm Le Mans sollicite l’autorisation de procéder au règlement de toute condamnation en 3 règlements le 10 de chaque mois suivant la signification de la décision, en faisant valoir que :
— le Groupe SGM, auquel elle appartient, a connu ces dernières années une période de croissance externe importante, notamment avec le rachat du BHV Marais,
— cette phase a engendré une série de réorganisations internes, indispensables pour garantir la continuité et la pérennité de son activité principale, qui ont temporairement perturbé la gestion des flux financiers et des priorités budgétaires, rendant difficile le règlement des échéances dans les délais impartis.
— ces difficultés sont une conséquence conjoncturelle d’une transition importante, et justifient une demande de délais de paiement,
— un règlement intégral et immédiat des sommes demandées, serait de nature à la mettre en difficulté, notamment au regard de ses engagements actuels et des contraintes inhérentes à son activité.
***
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique obérée de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Or, la société SCI Sigm Le Mans ne produit au soutien de sa demande de délais de paiement aucune pièce pour justifier de sa situation, de sorte que sa demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SCI Sigm [Localité 7], partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SCI Sigm Le Mans sera également condamnée à payer à la SARL En Toute Sécurité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
CONDAMNONS la société SCI Sigm [Localité 7] à payer à la SARL En Toute Sécurité la somme de 124.329,13 € à titre provisionnel ;
CONDAMNONS la société SCI Sigm [Localité 7] à payer à la SARL En Toute Sécurité la somme provisionnelle de 6.513,54 € au titre des intérêts de retard contractuels ;
CONDAMNONS la société SCI Sigm [Localité 7] à payer à la SARL En Toute Sécurité la somme provisionnelle 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTONS la SARL En Toute Sécurité de sa demande de provision à valoir sur les dommages intérêts ;
CONDAMNONS la société SCI Sigm Le Mans à payer à la SARL En Toute Sécurité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCI Sigm Le Mans aux dépens ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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