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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 février 2026 à 14:30
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/02/2026 à 10h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/590;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Février 2026 reçue et enregistrée le 18 Février 2026 à 13:56 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [L]
né le 07 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE))
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [L] été entenduen ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PO et RG 26/590, sous le numéro RG unique N° RG 26/00588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été prise et notifiée à [B] [L] le 25 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2026 notifiée le 15 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026, reçue le 18 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/02/2026, reçue le 18/02/2026, [B] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [B] [L] indique qu’il n’a jamais été condamné, qu’il dispose d’une adresse stable chez sa compagne à [Localité 3], qu’une partie de sa famille se trouve en FRANCE, qu’il a entamé des démarches de régularisation.
Dans sa décision, la préfète du Rhône indique que l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement stable et de moyens d’existence effectifs, s’étant déclaré sans domicile fixe et sans ressources, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant et que la présence de son frère sur le territoire est insuffisante pour caractériser un ancrage sur le sol français.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité de le 15 février 2026 à la gare de [Localité 1] Part-Dieu et a été placé en retenue. Au cours de son audition, il a indiqué être sans domicile à [Localité 3], être père d’une fille de 13 mois vivant à [Localité 3] avec sa mère, ne pas avoir entamé de démarches pour obtenir un titre de séjour, avoir remis son passeport à la préfecture de [Localité 3], ne pas avoir d’emploi et de ressources. Il indiquait souhaiter rester en FRANCE pour régulariser sa situation.
Il résulte de ces éléments que l’administration n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [B] [L], lequel a déclaré pendant son audition être sans domicile fixe et être arrivé à [Localité 1] le jour de son interpellation. S’il a évoqué être père d’un enfant résidant à [Localité 3] et l’existence de son frère à [Localité 3], force est de constater qu’il a été interpellé à [Localité 1] et que sa résidence, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, n’était donc plus à [Localité 3]. Il n’a évoqué aucun projet de pacs ou aucune vie commune avec sa compagne à une adresse stable. Il résulte par ailleurs de la procédure qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été respectées et qu’il a affirmé de surcroît dans son audition ne pas encore avoir entamé de démarches de régularisation. Dans ce contexte, la mesure de rétention apparaît être la seule de nature à s’assurer de la présence de Monsieur [B] [L] jsuqu’à son éloignement.
Ces moyens seront par conséquent rejetés.
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public et l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Il n’est pas contesté que l’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut se fonder uniquement sur les mentions figurant dans les fichiers de police, faute de renseignement complémentaire sur les éventuelles condamnations ou ne seraient-ce que des poursuites qu’elles auraient pu engendrer. En tout état de cause, il ne s’agit pas du seul critère retenu par l’administration pour justifier le placement en rétention, de sorte que l’erreur commise sur cet élément ou l’insuffisance de motivation n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision.
Ces moyens seront donc rejetés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026, reçue le 18 Février 2026 à 13:56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 15 février 2026 auprès des autorités algériennes; qu’il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PO et 26/590, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [L] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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