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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c9 loyers commerciaux, 24 févr. 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N°RG 25/01398 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 24 FEVRIER 2026
JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
DEMANDERESSE :
La S.C.I. TILLEULS, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 488 569 252, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELARL D’AVOCATS CATALDI-GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société AGENCO, SARL immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 314 656 109, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [R] [Y], son gérant, domicilié es qualité audit siège social
Représentée par Me Georges PEDRO, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sophie JOUAN statuant en qualité de juge des loyers commerciaux
Avec l’assistance de Madame Aurélie FENESTRAZ, Greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 24 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 29 juillet 2022, la SCI TILLEULS a donné à bail commercial à la SARL AGENCO des locaux situés dans un bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 3]” sur la commune de [Localité 1] (SAVOIE) et ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2022 moyennant un loyer annuel de 21 600 euros TTC.
Aux termes de cet acte, la SCI TILLEULS a autorisé la SARL AGENCO à sous-louer une partie des locaux à la SAS SABAPE (désormais SAS BEL’O HABITATS).
La SARL AGENCO ayant, courant octobre 2023, quitté les lieux motifs pris de l’impossibilité de jouir paisiblement des locaux, les parties ont tenté de convenir d’une résiliation anticipée du bail avec effet au 30 juin 2024.
En l’absence d’accord, la SCI TILLEULS a finalement, par exploit en date du 18 octobre 2024, fait délivrer à la SARL AGENCO un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail motifs pris des loyers et taxe foncière impayés.
Puis par exploit en date du 12 août 2025, la SCI TILLEULS a fait assigner la SARL AGENCO devant le juge des loyers commerciaux aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation de la SARL AGENCO au paiement des loyers impayés, d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Aux termes de son dernier mémoire notifié le 9 décembre 2025, la SCI TILLEULS sollicite du juge des loyers commerciaux, au visa notamment de l’article L 145-1 du code de commerce de :
A titre principal : dans l’hypothèse où le juge des loyers commerciaux se déclarerait incompétent :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chambéry,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le bail commercial est résilié de plein droit depuis le 19 novembre 2024,
— condamner la SARL AGENCO au paiement de la somme de 9 000 euros au titre des loyers impayés avec application des dispositions prévues au bail au titre des retards de paiement,
— condamner la SARL AGENCO au paiement de la somme de 14 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation à parfaire au jour du jugement et ce avec application des dispositions prévues au bail au titre des retards de paiement,
— condamner la SARL AGENCO au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— condamner la SARL AGENCO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement.
Au soutien de ses prétentions, la SCI TILLEULS fait valoir qu’il avait été convenu avec la SARL AGENCO d’une résiliation anticipée du bail commercial avec effet au 30 juin 2024 sous réserve toutefois du paiement des loyers d’avril, mai et juin 2024, que toutefois la SARL AGENCO ne s’est pas acquittée du règlement du loyer du mois de juin 2024 à la date prévue et a cessé par la suite de régler les loyers alors même qu’elle percevait un loyer de la SARL BEL’O HABITATS dans le cadre de la sous-location et que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qu’elle a fait délivrer le 18 octobre 2024 est resté infructueux.
Elle expose que sauf à ce que le juge des loyers commerciaux se déclare incompétent pour connaître de ses demandes au profit du tribunal judiciaire, le bail a été résilié de plein droit le 19 novembre 2024 dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 octobre 2024 est resté infructueux, que la SARL AGENCO a cessé de procéder au règlement des loyers depuis le mois de juin 2024 de sorte qu’elle est redevable à ce jour de la somme de 9 000 euros TTC à ce titre, qu’elle est par ailleurs redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant doit correspondre au montant du loyer soit la somme mensuelle de 1 800 euros TTC et que par ailleurs, la résistance abusive dont la SARL AGENCO fait preuve en ayant cessé tout versement alors même qu’elle perçoit des loyers de la part de la SARL BEL’O HABITATS lui cause nécessairement un préjudice.
Aux termes de son mémoire en réponse notifié le 14 octobre 2025, la SARL AGENCO sollicite du juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la SCI TILLEULS,
— l’en débouter et la renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre très infiniment subsidiaire :
° Si le juge des loyers commerciaux se déclare compétent :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI TILLEULS,
— en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes,
° Si le juge des loyers commerciaux se déclare compétent et déclare recevables les demandes formées par la SCI TILLEULS :
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner la SCI TILLEULS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AGENCO expose que la compétence matérielle d’ordre public du juge des loyers commerciaux est limitée aux contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, qu’il n’a donc pas compétence pour connaître de la résiliation du bail commercial ni même pour prononcer des condamnations au paiement du loyer qu’il aurait fixé.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que l’action de la SCI TILLEULS est irrecevable en l’absence de notification d’un mémoire préalablement à l’assignation devant le juge des loyers commerciaux.
Au surplus, elle ajoute qu’elle ne conteste pas le principe de la résiliation du bail au plus tard à compter du 19 novembre 2024, qu’en revanche, elle n’est redevable d’aucune somme dès lors que nonobstant son départ des locaux en octobre 2023, elle a réglé les loyers dus jusqu’en juin 2024 inclus quand bien même le versement pour le loyer du mois de juin 2024 n’a été effectué qu’en octobre 2024 et a au demeurant remboursé à la SARL BEL’O HABITATS les loyers perçus de cette dernière dans le cadre de la sous-location et qu’elle n’a en aucun cas fait preuve de résistance abusive alors même qu’elle a continué à s’acquitter du loyer nonobstant les troubles de jouissance subis et nonobstant son départ des locaux en octobre 2023.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge des loyers commerciaux :
Il résulte de l’article 75 du code de procédure civile que s’il est prétendu que la juridiction est saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception d’incompétence, doit à, peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Par ailleurs, en application de l’article 76 de ce code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Et au terme de l’article 81 du code de procédure civile, sauf hypothèse où le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il doit, lorsqu’il se déclare incompétent, désigner la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R 145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux a seulement compétence pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé ou révisé, les autres contestations relevant quant à elles de la compétence du tribunal judiciaire, cette compétence étant exclusive et d’ordre public.
En l’espèce, l’action initiée par la SCI TILLEULS porte sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la SARL AGENCO au paiement des loyers impayés, d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts et ne relève donc pas de la compétence du juge des loyers commerciaux telle que limitativement prévue par l’article R 145-23 du code de commerce mais de celle du tribunal judiciaire.
Il convient donc de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de céans.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie étant précisé qu’une partie qui succombe à une exception d’incompétence peut être condamnée aux dépens.
En l’espèce, le juge des loyers commerciaux n’étant pas matériellement compétent pour connaître des demandes formées notamment par la SCI TILLEULS, aucune des parties ne saurait être considérée à ce stade de la procédure comme partie perdante. Les dépens seront ainsi réservés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux susvisés, les demandes respectives formées par les parties au titre des frais irrépétibles seront également réservées.
Conformément aux dispositions nouvelles des articles 514 et 514-1, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le juge pouvant, par décision spécialement motivée, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE matériellement INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant en matière de procédure écrite ;
RESERVE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant en matière de procédure écrite avec copie de la présente décision à l’expiration des délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 février 2026 par le juge des loyers commerciaux, la minute étant signée par Madame Sophie JOUAN, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des loyers commerciaux
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