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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 16 sept. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
en autorisation de pénétrer dans les lieux
RG : N° RG 25/00175 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKGE
Minute : 175
Nous, Agnès PUCHEUS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge des contentieux de la protection, assistée de Céline JOINT, greffière,
Vu la requête en date du 05 Septembre 2025 présentée par la S.A. SEINE HABITAT,
Vu les pièces annexées à la requête,
Vu l’article 493 du code de procédure civile,
Attendu que la requérante a donné à bail à Madame [F] [U] [X] un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis rue Paul Foliot, 76140 LE PETIT QUEVILLY, par contrat du 5 août 2020 ;
Qu’elle indique que le voisin du logement situé au dessous de celui loué à Madame [U] [X] subit un dégât des eaux qui proviendrait dudit appartement ; Que la locataire ne répond pas aux diverses sollicitations de la requérante pour lui permettre de procéder aux réparations nécessaires ; Qu’elle est donc dans l’incapacité d’assurer la jouissance paisible du logement et des conditions d’hygiène acceptables aux voisins ;
Qu’elle estime en conséquence indispensable de pouvoir pénétrer dans le logement afin de procéder à une recherche de fuite et aux réparations nécessaires pour mettre fin au dégât des eaux ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Mais attendu qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux ;
Attendu que le bailleur ne peut pénétrer dans les lieux loués qu’avec l’accord de son cocontractant, en application d’une clause contractuelle ou dans la perspective de la réalisation de travaux (Art. 7 e) L. 6 juillet 1989) ;
Qu’en l’espèce, si le bail prévoit en ses articles 5-6 et 5-8 que le locataire devra laisser l’accès au logement pour que soient effectués les travaux nécessaires, seule une sommation de laisser pénétrer le plombier en date du 29 août 2025 est produite par le bailleur ;
Qu’il n’est pas plus justifié de l’existence même de la fuite ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant non contradictoirement par ordonnance sur requête,
Vu les articles 493 et 845 du code de procédure civile ;
REJETONS la requête ;
DISONS que les frais et dépens afférents à la présente procédure resteront à la charge de la requérante.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La greffière, La vice-présidente,
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