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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/10813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7SQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.A. D’HLM VILOGIA
C/
[O] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. D’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [L], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 1975 avec effet au 1er avril 1975, la société HLM de [Localité 1] et environs a donné à bail à [F] [L] et [S] [T] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], pour une durée d’un mois renouvelable.
La société anonyme (ci-après SA) VILOGIA est devenue propriétaire de l’appartement loué.
Suite au décès de [F] [L], [S] [T] est demeurée seule titulaire du bail.
[S] [T] est décédée le 29 août 2024.
Le fils de [S] [T], Monsieur [O] [L], est demeuré dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la SA VILOGIA a sommé Monsieur [O] [L] de quitter les lieux.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2024 réceptionnée le 27 décembre 2024, la SA VILOGIA a sollicité auprès de Monsieur [O] [L] la restitution du logement au plus tard le 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de bail en date du 20 mars 1975 conclu entre la SA d’HLM de [Localité 1] et [Localité 4] aux droits de laquelle succède la SA VILOGIA d’une part et Madame [S] [T] veuve [L] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] par l’effet du décès de la locataire en titre survenu le 29 août 2024,
Constater l’occupation sans droit ni titre de ce logement par Monsieur [O] [L],
Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [L] ainsi que de toutes personnes qu’il aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin est l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré par Commissaire de justice,
Condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la somme mensuelle de 893,08 euros par mois charges comprises au titre de l’indemnité d’occupation à compter du décès de la locataire survenu le 29 août 2024 jusqu’à la complète libération des lieux,
Condamner Monsieur [O] [L] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation d’un montant de 153,28 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [O] [L], comparant, a sollicité le renvoi à une audience ultérieure, compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors de cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Monsieur [O] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 469 du même code, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Monsieur [O] [L], assigné par acte signifié à personne, a comparu lors de l’audience du 29 septembre 2025 afin de solliciter un renvoi. Il n’a pas comparu lors de l’audience du 1er décembre 2025.
Dans ces conditions, le jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
2. Sur la demande en résiliation et en expulsion :
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 de ce même loi prévoit que cet article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, le logement occupé par Monsieur [O] [L] était loué par sa mère, [S] [T], décédée le 29 août 2024.
La SA VILOGIA a sollicité la restitution des lieux dans la mesure où Monsieur [O] [L] ne peut prétendre au transfert de bail en ce que ce dernier vit seul et que le logement familial, un type IV, est en inadéquation avec cette composition familiale. En outre, Monsieur [L] n’a pas justifié de son occupation des lieux depuis plus d’un an avant la date du décès de la locataire en titre.
Dès lors, il convient de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit à la date du décès de la locataire, soit le 29 août 2024.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Monsieur [O] [L] occupe le bien appartenant à la SA VILOGIA sans justifier d’un droit ou d’un titre le lui permettant.
Dans ces conditions, son expulsion doit être ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les conditions visées au dispositif.
3. Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de Monsieur [O] [L], nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à son bénéfice, génère un préjudice économique pour la SA VILOGIA.
Il ressort des pièces soumises aux débats et notamment de la sommation de quitter les lieux produite en pièce 6 que Monsieur [O] [L] a reconnu avoir toujours vécu avec sa mère. Il est donc constant que ce dernier a occupé le bien dès le décès de [S] [T].
La SA VILOGIA se prévaut dès lors d’une obligation non sérieusement contestable à compter du 29 août 2024.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il convient de retenir la somme de 893,08 euros, conformément à la pièce 2 produite par le demandeur fixant le montant du loyer du logement à la relocation.
Le montant total des indemnités d’occupation dues par Monsieur [O] [L], mois de décembre 2025 compris, s’élève donc à la somme de 14.289,28 euros (893,08 x 16 mois). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Monsieur [O] [L] est donc condamné à payer cette somme à la SA VILOGIA outre la somme mensuelle de 893,08 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à son départ effectif des lieux.
4. Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [L] supportera la charge des dépens.
5. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, rien ne justifiant d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS°
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 20 mars 1975 concernant le logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] consenti par la SA VILOGIA à [S] [T] à la date du 29 août 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [O] [L] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [L] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la S.A. Habitat du Nord une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, subissant les mêmes augmentations légales et conventionnelles, soit la somme actuelle de 893,08 euros par mois à compter du 29 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SA VILOGIA la somme de 14.289,28 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, indemnité du mois de décembre 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE à Monsieur [O] [L] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation d’un montant de 153,28 euros ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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