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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LIHG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [Y]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 mai 2023
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T], employé en qualité de préparateur de commandes par la société [9] a été victime d’un accident du travail en date du 16 décembre 2019, pris en charge par la [6] ([7]) au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2019 mentionnait les lésions suivantes : « Entorse genou gauche ».
Le 06 janvier 2022, le médecin conseil a émis un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de l’assuré à la date du 13 mars 2021. Le taux d’incapacité permanente de monsieur [E] a été fixé à 5 %.
Une décision de consolidation a été notifiée à Monsieur [E] [T] le 10 janvier 2022.
Le 29 mars 2022, le docteur [R], chirurgien a établi un certificat médical de rechute pour « suites arthrolyses sous arthroscopie genou gauche », prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 novembre 2022, le médecin conseil de la [7] a fixé la consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur au 25 novembre 2022 et la décision a été notifiée à l’intéressé par la caisse, par courrier du 06 décembre 2022.
Monsieur [E] [T] a contesté par lettre recommandée du 16 décembre 2022 la décision de consolidation de la rechute devant la commission médicale de recours amiable. La [8] a finalement rendu une décision de rejet lors de sa séance du 24 août 2023.
Par lettre recommandée du 02 mai 2023, Monsieur [E] [T] a contesté devant le pôle social du Tribunal de Judiciaire de GRENOBLE la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00559.
Parallèlement, la [7] a notifié par lettre recommandée à Monsieur [E] [T], une contrainte décernée le 01 septembre 2023, d’un montant de 125,64 euros, résultant du versement d’indemnités journalières du 09 au 12 décembre 2022, malgré la date de consolidation fixée au 25 novembre 2022 par le médecin conseil.
Monsieur [E] [T] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée du 11 septembre 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01123.
Selon jugement avant dire droit du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné la jonction des deux procédures et a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [J] [N] avec pour mission de :
— dire si l’état de santé de Monsieur [E] [T], victime d’un accident du travail le 16 décembre 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 25 novembre 2022 des suites de la rechute du 29 mars 2022,
— dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [E] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle devait être maintenu à 5 % suite à la consolidation de la rechute du 29 mars 2022 et à défaut, fixer le taux d’IPP au regard de l’importance de ses séquelles indemnisables, au jour de la consolidation retenue.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
À l’audience, Monsieur [T] [E] renouvelle les demandes présentées dans son acte introductif d’instance. Il sollicite ainsi du tribunal d’annuler la date de consolidation notifiée par la Caisse, d’augmenter le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 % par le médecin conseil et d’annuler la contrainte émise pour son entier montant.
En défense, la [6], dûment représentée à l’audience, indique ne pas s’opposer aux demandes du requérant compte-tenu du rapport rendu par le médecin expert.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle consécutifs à la rechute du 29 mars 2022
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origineprofessionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En l’espèce, Monsieur [T] [E] a été consolidé le 13 mars 2021 au titre de son accident du travail du 16 décembre 2019, après avoir été opéré par le docteur [R] par ligamentoplastie du genou gauche en mai 2020. Le taux d’incapacité permanente partielle avait alors été fixé à 5 % par le médecin conseil pour déficit modéré de l’extension du genou gauche.
Puis, Monsieur [T] [E] a fait l’objet d’une rechute en raison d’une arthroscopie avec arthrolyse le 29 mars 2022 avec synovectomie antérieure.
Le médecin-conseil de la Caisse avait décidé de fixer au 15 novembre 2022 la consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur au 25 novembre 2022, c’est-à-dire avec maintien du taux d’incapacité de 05%.
L’assuré a contesté ces deux points.
Or, il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] [N], que l’intervention qui a permis la prise en charge en tant que rechute est qualifiée de « compliquée » en ce qu’il s’agissait d’une réintervention d’une première intervention chez un travailleur de force. Le médecin expert relève qu’il pouvait être préconisé soit une reprise en temps partiel thérapeutique, ce qui n’a pas été le cas, soit une plus grande précaution. Il estime, pour ces raisons, que la consolidation à un an de l’intervention paraît raisonnable, de sorte qu’il propose une date de consolidation au 29 mars 2023 en lieu et place de la date fixée par le médecin-conseil au 25 novembre 2022.
La date de consolidation sera donc fixée au 29 mars 2023 en lieu et place de celle fixée par le médecin-conseil de la Caisse.
S’agissant du taux d’incapacité, à fixer à la date de consolidation, soit au 29 mars 2023, le docteur [J] [N] estime que la rechute a occasionné une majoration de la limitation de flexion, qui ne peut se faire au-delà de 90°. Le médecin-expert préconise l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Le tribunal fait siennes ces conclusions du médecin expert, qui apparaissent claires et qui ne sont pas contestées.
Il convient donc de fixer au 29 mars 2023 la date de consolidation consécutif à la rechute et de fixer à 15% le taux d’incapacité à cette date.
Sur la contrainte
Au regard de la modification de la date de consolidation intervenue par le présent jugement, il convient d’annuler la contrainte litigieuse, en date du 1er septembre 2023, qui portait sur le versement d’indemnités journalières intervenue du 09 au 12 décembre 2022 à hauteur de 407,81 euros.
La consolidation ayant été déplacée du 25 novembre 2022 au 29 mars 2023, ces indemnités journalières étaient bien dues. La contrainte sera donc annulée.
La [7], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE que l’état de santé de Monsieur [T] [E] résultant de la rechute du 29 mars 2022 de son accident du travail du 16 décembre 2019 était consolidé à la date du 29 mars 2023 ;
FIXE à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [E] à la date de consolidation du 29 mars 2023 tel que résultant de sa rechute du 29 mars 2022 ;
ANNULE la contrainte du 1er septembre 2023 consécutif à la mise en demeure du 19 mai 2023 portant sur un indu de 407,81 euros ;
RENVOIE Monsieur [T] [E] devant la [7] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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