Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUTZ
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique, en présence lors de l’audience de M. [W] [U], auditeur de justice
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition prorogé au greffe le 04 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [M] [O]
née le 25 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [X] [Z]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
À
S.A.S.U. URBYCOM, RCS [Localité 4] 539 230 482
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 février 2021 reçu par Me [A] [T], M. [X] [Z] et Mme [M] [O] ont acquis de MM. [H] [P] et [E] [C] un immeuble à usage d’habitation cadastré B [Cadastre 2] situé au lieu-dit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7].
Ce bien n’étant pas raccordé au réseau d’assainissement public, les consorts [F] ont sollicité la SASU URBYCOM pour la réalisation d’une étude de conception d’un système d’assainissement non collectif. Le devis d’un montant de 480,00 euros TTC a été accepté et signé par les consorts [F] le 20 octobre 2020 et facturé le 24 novembre suivant.
En novembre 2020, la SASU URBYCOM a rendu un rapport dans lequel elle préconisait l’installation d’une fosse toutes eaux avec préfiltre, et des tranchées d’épandage à faible profondeur.
La société des eaux du grand [Localité 4], se fondant sur ce rapport, a émis, le 01 décembre 2020, un avis favorable avec la prescription de réaliser une fosse toutes eaux et un épandage sous-terrain gravitaire.
Le 02 décembre 2020, la communauté urbaine d'[Localité 4] a attesté de la conformité de ce projet à la règlementation en vigueur.
Les consorts [F] ont débuté les travaux sur leur immeuble selon ces préconisations.
Au cours de leur exécution, l’existence d’un forage situé à une distance de 20 mètres de leur future installation a été révélé par le voisinage, les travaux entrepris sur ce forage ayant fait l’objet de deux déclarations des 05 et 20 mars 1992 à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
La SASU URBYCOM a, par courrier du 15 juin 2022, averti la communauté urbaine d'[Localité 4] d’une modification de la filière préconisée, consistant à remplacer l’épandage par un filtre compact avec rejet dans le réseau pluvial, dont elle a accusé réception le 20 octobre suivant. Elle a émis auprès des consorts [F] une facture supplémentaire d’un montant de 60,00 euros le 17 juin 2022 au titre de la modification de l’étude.
Les travaux ont ainsi été modifiés, achevés puis, par avis favorable du 07 décembre 2022, déclarés conformes au projet validé après contrôle de la bonne exécution du dispositif installé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 mars 2024, les consorts [F] ont fait assigner la SASU URBYCOM devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, 1101, 1104, 1170, 1194, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, aux fins de réduction du prix de sa prestation à 270 euros, d’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 11 548,66 euros et de condamnation à une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, les consorts [F] demandent, sur le fondement des mêmes dispositions que leur assignation, de :
réduire le prix de la prestation de la SASU URBYCOM à 270,00 euros,la condamner à leur verser une somme de 13 282,66 euros en réparation du préjudice subi,la condamner au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de leurs demandes, ils affirment que la SASU URBYCOM s’est engagée à réaliser une étude de réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif répondant aux exigences de la règlementation. Ils en déduisent qu’elle était tenue de les conseiller sur la filière la plus adaptée selon les règles en vigueur, lesquelles interdisent tout assainissement avec épandage situé à moins de 35 mètres d’un forage à usage domestique. Ils reprochent à leur cocontractante de leur avoir préconisé de tels travaux alors qu’un forage à usage domestique était situé à 20 mètres de leur fosse, selon une déclaration de 1992 accessible dans les archives communales. Ils précisent, en réponse aux conclusions adverses selon lesquelles ils auraient sollicité une modification de la filière, que c’est leur cocontractante qui l’a préconisé sans demande de leur part.
Ils affirment que la destination du forage existant est humaine puisqu’il représente une consommation annuelle de 300 m3 d’eau, ne dépassant pas le seuil règlementaire de 1 000 m3 d’eau, ce qu’a confirmé la communauté urbaine d'[Localité 4]. En tout état de cause, ils soutiennent que si la destination est agricole, la SASU URBYCOM a manqué à son obligation de conseil en leur préconisant une solution ne respectant pas la règlementation et, si la consommation est humaine, elle a manqué à son obligation en leur préconisant une modification inutile de la filière. Ils font valoir qu’en tant que professionnelle, elle devait vérifier les éléments tant factuels que règlementaires, peu importe les mentions de son devis sur les limites de sa responsabilité, et peu importe l’accessibilité de ces éléments au maître de l’ouvrage. Ils soulignent, à cet effet, que le bureau d’étude a l’obligation de vérifier tous les éléments avant de rédiger le rapport d’étude.
Concernant leur préjudice, ils exposent qu’ils ont dû emménager dans une maison dépourvue de système d’assainissement le 14 août 2022, lequel n’était opérationnel que le 07 décembre suivant, et se prévalent ainsi d’un préjudice de jouissance. Ils expliquent qu’ils ont dû interrompre les autres travaux de la maison pour se consacrer uniquement à ceux d’assainissement. Ils se prévalent encore d’un préjudice résultant des frais engagés au titre des travaux d’installation et des travaux modificatifs.
* * *
Selon ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 août 2024 au conseil des consorts [F], la SASU URBYCOM demande, au visa des articles 1101, 1104, 1170, 1194, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, le rejet des prétentions adverses et la condamnation des demandeurs au versement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que, selon les termes de la déclaration des travaux du forage existant de 1992, la destination de ce dernier était agricole, de sorte qu’aucune distance minimale n’était imposée.
Elle rappelle être tenue d’une obligation de moyens et non de résultat. Elle souligne qu’aux termes de son devis, elle s’est engagée à réaliser des travaux d’investigation de terrain et de dimensionnement d’un ouvrage d’assainissement non collectif et à rédiger un rapport en conséquence. Elle fait valoir qu’elle a mentionné, dans son rapport, le risque d’informations manquantes relatives aux parcelles voisines. Elle estime qu’elle a mis tous les moyens en œuvre pour trouver les forages d’eau domestiques existants, ayant consulté les bases de données officielles et divers documents. Elle conclut que l’absence d’information relative au forage existant est imputable à l’administration.
Elle discute le préjudice, estimant qu’il résulte d’une erreur d’appréciation imputable aux demandeurs et à l’administration, notamment s’agissant du préjudice de jouissance et des frais supplémentaires. Elle considère que les travaux réalisés étaient utiles pour permettre la récupération des eaux pluviales, ce qui est une exigence règlementaire. De même, elle souligne le caractère obligatoire des prestations réalisées par la société des eaux du grand [Localité 4], dont le coût ne constitue pas un préjudice. Elle remarque que le coût des factures de matériaux antérieures à la modification des travaux ne sont pas indemnisables, et que celui des factures postérieures n’est pas nécessairement lié au projet modificatif. Elle fait valoir que le quantum du préjudice de jouissance n’est pas étayé. Elle nie le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 11 septembre 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la compétence du tribunal judiciaire n’étant pas discutée en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point qui est donc acquis.
I. Sur le manquement à l’obligation de conseil
Il est constant que les parties peuvent être tenues, l’une envers l’autre, d’une obligation d’information qui peut être précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle.
L’obligation contractuelle d’information se décline selon son degré, de la simple délivrance de renseignements permettant d’éclairer le cocontractant par des informations sans l’influencer, au conseil sur l’opportunité du service, en passant par l’avertissement sur les risques encourus.
A ce titre et lorsque le débiteur de cette obligation est un professionnel, il est tenu de communiquer les informations relatives à l’objet du contrat, peu importe qu’il les détienne, étant tenu de se renseigner lui-même. En pareil cas, il doit se renseigner, lorsque l’information est nécessaire, auprès des tiers qui détiennent l’information, dans la mesure du raisonnable cependant.
Tout manquement à l’obligation d’information contractuelle relève des dispositions de l’article 1217 du code civil qui énumère les sanctions contractuelles, à savoir l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution judiciaire et la réparation du préjudice subi.
Concernant la réduction du prix, l’article 1223 du même code dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix, étant précisé que le débiteur doit, s’il accepte, formaliser cette acceptation par écrit. Dans le cas où le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La responsabilité contractuelle suppose que soient reconnus une faute, un manquement à l’obligation de conseil en l’occurrence, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, ainsi que, selon l’article 1231 du même code, à une préalable mise en demeure du débiteur lui laissant un délai raisonnable pour s’exécuter.
En l’espèce, les consorts [F] ont fait l’acquisition, par acte authentique du 12 février 2021, d’un immeuble cadastré B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6], qui n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement. En vue de le doter d’un système d’assainissement privatif, ils ont confié une étude de la SASU URBYCOM. Plus exactement et selon les termes de son devis du 16 octobre 2020 accepté le 20 octobre suivant, elle devait :
procéder aux investigations de terrain, c’est-à-dire étudier le site, rechercher les données, diagnostiquer la parcelle et procéder à des relevés de points sur ce terrain,dimensionner les ouvrages selon la règlementation en vigueur, notamment l’arrêté du 07 septembre 2009 (qui prescrit, entre autres, des distances minimales entre les forages et selon leur nature),rédiger un rapport d’étude relatif à l’assainissement non collectif complet, essentiellement définir et décrire la filière à mettre en place après une étude comparative technique et financière.Dans son courrier du 16 octobre 2020, joint au devis, elle a rappelé que le but de cette étude était de « se diriger vers une filière d’assainissement répondant aux exigences de la règlementation tout en ayant une solution technico-économique cohérente ».
La nature de cette obligation s’apparente à une obligation de conseil sur la filière d’assainissement en ce que la SASU URBYCOM devait se prononcer sur la filière qui convenait le mieux, juridiquement et techniquement, et donc sur son opportunité notamment au regard de la réglementation en vigueur.
A cette fin, elle était donc tenue de se renseigner selon les contraintes règlementaires, dont celle posée par l’article 4 de l’arrêté du 07 septembre 2019 qui interdit, en son 4ème alinéa, l’implantation d’un assainissement non collectif à moins de 35 mètres d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine.
Pour ce faire et d’après son rapport rendu en novembre 2020, elle a consulté :
la carte géologique à l’échelle 1/50.000ème,la banque de données du sous-sol du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM),la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France (DREAL),l’agence de l’eau Artois Picardie,le zonage d’assainissement de la commune,le plan local d’urbanisme de la commune,l’agence régionale de la santé.Se fondant sur ces informations, elle a suggéré aux consorts [F], via son rapport, l’installation d’une fosse toutes eaux avec préfiltre, et des tranchées d’épandage à faible profondeur. Toutefois, les travaux d’assainissement selon ces préconisations entrepris par les consorts [F] ont été compromis par la révélation de l’existence d’un forage situé à une distance de 20 mètres de leur future installation.
Ce dernier, à l’occasion de sa création, avait fait l’objet d’une déclaration le 05 mars 1992 sur le fondement de l’article 131 du code minier, dans sa rédaction en vigueur au 21 août 1956, et d’une déclaration du 20 mars 1992 sur le fondement du décret n°73-219 du 23 février 1973 auprès de l’ingénieur en chef des mines.
En effet, en vertu de l’article 131 du code minier, toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse 10 mètres en-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l’ingénieur en chef des mines. Ce dernier était rattaché, à l’époque de la déclaration du forage, à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE). En application du 1er article du décret du 23 février 1973, toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l’approvisionnement d’un ou plusieurs établissements doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions fixées par le présent décret, si sa capacité maximale de prélèvement est supérieure à 8 m3 par heure.
D’après les déclarations des 05 et 20 mars 1992, le forage ainsi créé devait atteindre une profondeur de 40 mètres, destiné à l’abreuvage des animaux à raison d’une consommation horaire de 3 m3. Ainsi, la création du forage litigieux ne devait faire l’objet que d’une déclaration relative à sa profondeur, ce qui est rappelé par les termes du courrier de l’ingénieur en chef des mines du 10 avril 1992 indiquant que la création du forage ne nécessitait pas d’autres formalités administratives au regard de la consommation prévue.
Dans le cadre de la mission de capitalisation des informations sur le sous-sol et d’établissement d’une documentation hydrogéologique du BRGM, la déclaration du 05 mars 1992 aurait dû être transmise par la DRIRE, désormais la DREAL, au BRGM pour intégrer la banque de données du sous-sol qui représente le document de référence en la matière. Pourtant, selon les données de la carte géologique et son échelle telles que reprises dans le rapport, il apparaît que l’emplacement de ce dernier n’est pas répertorié. Le 15 juin 2022 et d’après les conclusions adverses auxquelles est jointe la carte actualisée de la banque de données du sous-sol, ce forage n’était toujours pas répertorié. Il est cependant acquis qu’il aurait dû y figurer lors de l’étude menée par la SASU URBYCOM, cette carence étant imputable aux administrations concernées. D’ailleurs, dans le cadre de son étude, la SASU URBYCOM a été vigilante sur la réglementation relative aux distances minimales entre les forages puisqu’elle a souligné, en page 14 de son rapport, le fait que la parcelle n’était pas concernée par ces prescriptions, aucun puit ou forage à consommation humaine n’étant recensé dans un rayon de 35 mètres autour de la parcelle.
Les demandeurs, qui reprochent à leur cocontractante de ne pas avoir consulté les archives communales accessibles au public, n’étayent pas le caractère raisonnable de cette exigence. En effet, il ne saurait être raisonnablement attendu de la SASU URBYCOM qu’elle consulte, sur une période a minima trentenaire, les diverses archives communales pour rechercher l’existence, encore hypothétique à l’époque de l’étude, d’un forage à destination agricole. Il ne saurait pas davantage lui être reproché l’absence de recensement du forage sur la base de données fondamentale en la matière, strictement imputable aux administrations compétentes, qu’elle a justement consultée. Plus généralement, la liste des documents et entités qu’elle a consultés satisfait au caractère raisonnable du devoir de se renseigner auprès de tiers lui incombant et découlant de son obligation de conseil.
Dès lors et sans qu’il y ait lieu d’étudier la destination du forage existant, les éventuelles distances minimales règlementaires, les réserves et limites de responsabilité stipulées dans le devis, la SASU a respecté son obligation de conseil envers les consorts [F] qui seront déboutés de leurs demandes de réduction de prix et indemnitaire.
II. Les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, les consorts [F], parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, les consorts [F] seront condamnés à payer à la SASU URBYCOM la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [X] [Z] et Mme [M] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [X] [Z] et Mme [M] [O] à verser à la SASU URBYCOM la somme de 2 000,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [X] [Z] et Mme [M] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Successions ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Solidarité familiale ·
- Principe de subsidiarité ·
- Actif
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Poulet ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Pénalité ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Bonne foi ·
- Personne concernée ·
- Autorisation
- Associations ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Faute ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.