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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/06874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06874 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DWS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [J] [U]
née le 31 Mai 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er juin 2020, la société VILOGIA a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [J] [U] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570,30 euros. Par acte sous seing privé du 30 juin 2020, il lui était également consenti un bail portant sur un emplacement de sationnement, accessoire du logement, situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 29,76 €.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2023, la société VILOGIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les sommes principales de 4.386,44 euros et de 213,56 € au titre de l’arriéré locatif.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [J] [U] le 20 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société VILOGIA a fait assigner Madame [M] [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, indexée tout comme le loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;la condamner au paiement de la somme de 4.926,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 octobre 2023.
À l’audience du 12 février 2024, la société VILOGIA, representée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, s’élevait désormais à la somme de 6.075,82 euros. La société VILOGIA a ajouté qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La société VILOGIA n’a formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [M] [J] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société VILOGIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 14 juin 2023. Or, d’après l’historique des versements, les sommes de 4.386,44 euros et de 213,56 € n’ont pas été réglées par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La société VILOGIA est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le local à usage d’habitation et sur l’emplaement de stationnement, accessoire du logement, dont les conditions sont réunies depuis le 15 août 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société VILOGIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 février 2024, Madame [M] [J] [U] lui devait la somme de 6.075,82 euros.
Il convient donc de condamner Madame [M] [J] [U] à payer cette somme à la société VILOGIA, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 570,30 euros concernant le local à usage d’habitation et à la somme mensuelle de 29,76 euros concernant l’emplaement de stationnement.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société VILOGIA ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [M] [J] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société VILOGIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans les commandements de payer du 14 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 entre la société VILOGIA, d’une part, et Madame [M] [J] [U], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (local à usage d’habitation et emplacement de stationnement/garage ou box) sont résiliés depuis le 15 août 2023,
ORDONNE à Madame [M] [J] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [M] [J] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 570,30 euros (cinq cent soixante-dix euros et trente centimes) par mois pour le local à usage d’habitation et 29,76 euros par mois pour l’emplacement de stationnement/garage ou box,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [M] [J] [U] à payer à la société VILOGIA la somme de 6.075,82 euros (six mille soixante-quinze euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [M] [J] [U] à payer à la société VILOGIA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [J] [U] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 juin 2023 et celui de l’assignation du 10 octobre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 février 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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