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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00872 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRTJ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire avant-dire droit, en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] a été embauchée le 28 janvier 2008 par la SAS [12] et occupait au dernier état de sa qualification le poste d’auxiliaire VSL.
Madame [R] [I] a été victime d’un accident du travail le 5 juin 2020 pris en charge par la [5] ([8]) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle par décision du 25 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail du 11 juin 2020 complétée par son employeur, la SAS [12], décrit les faits suivants : « prise en charge patient pour mission en radiologie au chem. La patiente a chuté et s’est rattrapée à moi et m’a fait mal à l’épaule droite.
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleur épaule et bras. »
Le certificat médical initial a été établi le 5 juin 2020 faisait état de « douleurs épaule droite, limitation élévation à 90° et adduction à 90°. »
A ce titre, Madame [R] [I] a observé plusieurs arrêts de travail consécutifs du 09 juin 2020 au 31 mars 2022, soit 510 jours. Son état n’a pas encore été déclaré consolidé ou guéri à ce jour.
Par ailleurs, Madame [I] a déclaré trois nouvelles lésions :
— le 28 juillet 2020 : une névralgie cervico brachiale droite hyperalgique prise en charge par la Caisse le 27 novembre 2020 ;
— le 11 septembre 2020, une cervicalgie post-traumatique avec scapulalgie droite post-traumatique prise en charge le 6 novembre 2020 ;
— le 12 novembre 2020, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prise en charge le 11 janvier 2021.
La SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la Caisse par courrier du 27 juin 2023 en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins par la [9] au titre de l’accident du travail.
Par décision du 21 septembre 2023, la [7] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Madame [I] le 5 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 décembre 2023, la SAS [12], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de réitérer sa contestation et ainsi, remettre en cause la décision de la [7].
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS [12], régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris les termes de ses conclusions du 4 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— déclarer son recours parfaitement recevable ;
A titre principal,
— prendre acte de l’avis rendu par le médecin-consultant de la requérante ;
— juger les arrêts et soins prescrits à compter du 19 juin 2020 inopposables à la requérante ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire avant-dire-droit ;
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer principalement si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 5 juin 2020 ;
— Dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger les arrêts inopposables à la requérante ;
— Débouter la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la [8] aux dépens.
L’employeur rappelle que les circonstances de l’accident du travail ne pouvaient entraîner de complication grave de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
Certains certificats médicaux indiquaient une atteinte supra-épineuse ainsi qu’une névralgie cervico-brachiale droite. Ces lésions nouvelles n’avaient pas été instruites par la Caisse. L’employeur en concluait qu’il existait donc une cause totalement étrangère à l’accident motivant une partie des arrêts de travail.
Afin de soutenir ses prétentions, la société produisait l’avis dressé par le Docteur [Y] qui, sur la base du dossier médical de Madame [I], affirmait que la rupture ne pouvait être en lien avec l’accident.
En défense, la [6], régulièrement représentée par son conseil, a repris les conclusions de la caisse du 20 novembre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter le recours de la SAS [12], la simple demande d’une mesure d’instruction ne constituant pas une contestation dument motivée ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse sont imputables à l’accident du travail du 5 juin 2020 et sont en conséquence opposables à la SAS [12] ;
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
— Si nécessaire, ordonner une consultation médicale ;
En tout état cause,
— Condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Débouter la requérante de toutes ses autres demandes.
La [8] estimait que les certificats médicaux avec arrêts de travail étaient tous motivés par la lésion à l’épaule droite subie par Madame [I] suite à son accident du travail. La lésion déclarée s’était avérée plus grave qu’un simple traumatisme puisque dès le 28 juillet 2020, une nouvelle lésion était déclarée.
S’en suivaient deux autres lésions déclarées les 11 septembre et les 12 novembre 2020 et prises en charge au titre de l’accident du travail.
Madame [I] avait également subi une opération chirurgicale motivant les arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2021.
La Caisse estimait donc que l’employeur ne justifiait nullement que Madame [I] serait atteinte d’un état pathologique antérieur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par décision du 21 septembre 2023, la [7] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [I] le 5 juin 2020. Cette décision a été notifiée par courrier du 8 novembre 2023 reçu le 14 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 décembre 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de réitérer sa contestation et ainsi, remettre en cause la décision de la [7]. Le recours a donc été formé dans les délais.
Cependant la [9] entend soulever l’irrecevabilité de la demande de la SAS [12] en ce que celle-ci ne porterait que sur une mesure d’instruction, laquelle ne peut être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de l’imputabilité des arrêts de travail observés par Madame [I] à son accident du travail du 5 juin 2020.
Or la SAS [12] a, dès le stade de sa requête du 4 décembre 2023, sollicitait l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [I].
Il convient de considérer que le tribunal est valablement saisi de prétentions de la part de la SAS [12].
Le recours de la SAS [12] est donc régulier et sera déclaré recevable.
Sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et des soins à l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et l’article susvisé, qu’une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que cette présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail. Cette présomption s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la renverser en démontrant que les soins prodigués et les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
La contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins ultérieurement pris en charge doit être distinguée de la contestation de la qualification initiale de l’accident. L’employeur peut ainsi ne pas avoir contesté le caractère professionnel de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce, mais remettre en cause l’imputation à celui-ci des soins et arrêts postérieurs pris en charge par la caisse.
En l’espèce, le litige porte sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [I] a du 09 juin 2020 au 31 mars 2022, soit 510 jours. Son état n’a pas encore été déclaré consolidé ou guéri à ce jour.
La [8] affirme que l’ensemble des pièces versées aux débats démontre une continuité des symptômes et des soins depuis l’accident du 5 juin 2020.
En outre, la Caisse rappelle que Madame [I] a déclaré trois nouvelles lésions qui ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme pouvant être rattachées à l’accident du travail, soit :
— le 28 juillet 2020, une névralgie cervico brachiale droite hyperalgique ;
— le 11 septembre 2020, une cervicalgie post-traumatique avec scapulalgie droite post-traumatique ;
— le 12 novembre 2020, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse produit les certificats médicaux de prolongation et les avis d’arrêts de travail :
— le 9 juin 2020, prolongation pour « dl et limitation des mouvements articulaires de tous les plans épaule droite avec irradiation vers « col » cervicale et mâchoire droite » ;
— le 19 juin 2020, prolongation pour « trauma épaule droite, limitation de toutes les amplitudes, lésion supra-épineux à l’écho » ;
— le 2 juillet 2020 « trauma épaule droite, scapulalgie droite, impotence totale » ;
— le 11 juillet 2020 « traumatisme épaule droite, limitation élévation et abduction à 90 °, perte de tonus » ;
— le 28 juillet 2020 « NCB droite hyperalgique » ;
— le 20 août 2020 « névralgie cervoco-brachiale droite » ;
— le 11 septembre 2020 « cervicalgie post traumatique avec scapulalgie droite post traumatique » ;
— le 2 octobre 2020 « névralgie cervico brachiale droite » ;
— le 22 octobre 2020 « tendinopathie épaule droite et recrudescence cervicalgies » ;
— le 12 novembre 2020 « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite et cervicalgies récidivantes » ;
— le 10 décembre 2020 « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite et recrudescence cervicalgies » ;
— le 11 janvier 2021 « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite et recrudescence cervicalgies » ;
— le 8 février 2021 « épaule droite rupture tendon supra épineux et recrudescence cervicalgies » ;
— le 20 juillet 2021, 26 février 2021, 25 octobre 2021et 21 février 2022 « réparation coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le certificat médical initial daté du 5 juin 2020 et dressé par le Docteur [W] fait état de « douleur épaule droite, limitation élévation à 90° et adduction à 90° ».
Ainsi, la [9] a estimé qu’il existe un lien de causalité entre les lésions observées et l’accident, lequel permet de retenir la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des lésions depuis le 5 juin 2020.
La Caisse rappelle que la Cour de cassation a précisé que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. »
Pour écarter cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Selon la Caisse, les certificats médicaux avec arrêt de travail successivement établis au profit de Madame [I] sont tous motivés soit par la lésion initiale, soit les nouvelles lésions reconnues en lien avec l’accident du travail.
Toutefois, en l’espèce, aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit et le certificat médical initial du 5 juin 2020 fait état de « douleurs à l’épaule droite », ce qui ne permet pas à la Caisse de s’appuyer sur la continuité des soins à compter de l’accident du travail jusqu’au premier arrêt de travail.
De plus, l’employeur rappelle que la salariée a bénéficié de 510 jours d’arrêt de travail alors que le jour de l’accident, Madame [I] a déclaré une simple douleur à l’épaule et au bras. Cette durée ne peut s’expliquer que par la présence d’un état antérieur.
La SAS [12] allègue un doute sérieux sur le lien de causalité entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail en raison des éléments suivants :
— le mécanisme accidentel ayant simplement consisté en une traction sur le membre supérieur droit, cela ne pouvait entraîner une lésion grave de la coiffe des rotateurs ;
— la rupture traumatique de la coiffe des rotateurs justifie une prise en charge chirurgicale relativement rapide, ce qui n’a pas été le cas de Madame [I] et ce qui conduit à penser qu’il existe un état pathologique antérieur dégénératif cohérent avec l’âge de Madame [I];
— l’absence d’arrêt de travail immédiatement prescrit malgré la limitation fonctionnelle constatée démontre qu’il existait une gêne fonctionnelle préalable à la survenue de l’accident, ce qui corrobore l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— les atteintes cervico-brachiale et tendineuse ainsi que la chirurgie effectuée ne sont pas cohérentes avec le fait accidentel survenu ;
— l’accident du travail du 5 juin 2020 n’a en conséquence été responsable que d’une contusion de l’épaule.
L’employeur produit aux débats un avis médical rédigé le 13 juillet 2023 par le Docteur [Y], médecin consultant mandaté par elle, dans lequel il est affirmé que l’accident du travail du 5 juin 2020 est responsable d’une simple contusion de l’épaule.
Il est précisé que « Madame [I], âgée de 60 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un accident du travail le 5 juin 2020 responsable d’un traumatisme de l’épaule droite. On constate qu’initialement, elle n’a pas bénéficié d’arrêt de travail mais uniquement de soins alors qu’il existait une limitation à qualifier d’importante de l’abduction et de l’antépulsion. Secondairement, un arrêt de travail est finalement prescrit et il est mis en évidence une lésion du supra-épineux à l’échographie du 19 juin 2020. Puis survient un tableau de névralgie cervico-brachiale droite. Elle est finalement opérée le 26 février 2021.
Le Docteur [Y] relève que l’atteinte cervico-brachiale et tendineuse ainsi que la chirurgie n’est pas cohérente avec le fait accidentel tel que décrit.
Il précise en effet qu’une rupture du tendon du sus-épineux survient soit lors d’un mécanisme de traction très violent et brutal, soit par chute sur le moignon de l’épaule.
Le Docteur [Y] conclut que la date de consolidation doit être fixée au 19 juin 2020, date à laquelle est mise en évidence la lésion du supra-épineux à l’échographie.
Le Docteur [Y] a en outre complété son analyse le 24 novembre 2023, soit postérieurement à l’avis rendu par la [7].
Il a ainsi relevé que la [7] avait bénéficié d’informations médicales qu’il n’a pas eu en sa possession concernant les nouvelles lésions acceptées. Le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
Il rappelle également qu’une réparation de la coiffe des rotateurs dans un contexte traumatique est indiquée dans un délai maximum de deux mois pour obtenir une réparation de bonne qualité. La chirurgie de Madame [I] est réalisée plus de 8 mois après l’accident du travail confirmant le caractère dégénératif de cette coiffe. Dans un contexte chronique ancien, il n’y a aucune urgence à intervenir. On retrouve bien un élément étranger à l’accident.
Concernant la névralgie cervico-brachiale, elle survient 1 mois après le fait accidentel, ce qui est un délai trop long pour l’imputer à ce dernier.
Enfin, l’absence d’arrêt de travail immédiat de la salariée est incompatible avec une lésion aigue rompue d’un tendon de la coiffe, laquelle entraîne une impotence fonctionnelle totale ainsi que des douleurs ne permettant pas la poursuite de l’activité professionnelle.
Compte tenu des éléments apportés par l’employeur, le tribunal estime qu’il existe un doute quant à la continuité de soins et symptômes liés à l’accident du travail permettant à la Caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Aussi, le tribunal estime que la société employeur ne peut être privée de la possibilité de se constituer la preuve d’un élément essentiel pour le succès de ses prétentions ; en outre le tribunal estime qu’il apparaît comme nécessaire d’être éclairé par un médecin expert sur le nombre de jours d’arrêts prescrits à Madame [I] qui seraient exclusivement imputables à l’accident du travail du 5 juin 2020.
En conséquence, le tribunal décide de faire droit à la demande d’expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours formé par la SAS [12] ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [J] [D], [Adresse 13] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [R] [I] établi par la [9] ;
— retracer l’évolution des lésions de Madame [R] [I];
— retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [R] [I];
— déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 5 juin 2020 ;
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ;
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
— dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [R] [I] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 14 avril 2018 doit être considéré comme consolidé ;
— convoquer uniquement la SAS [12] et la [9] à une réunion contradictoire ;
DIT que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation de l’assuré ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la [6] fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet, avec accord des parties, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 27 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
le
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