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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 21/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/91
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 21/00404 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FZSE
— ------------------------------
[D] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [K]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BOUVET
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 14 Avril 1955 à LE HAVRE (76600), demeurant 21 rue Maurice Vernichon – 76600 LE HAVRE, ayant pour Conseil par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
Dispense de comparution
L’affaire appelée en audience de Cabinet le 17 Février 2025 ;
Les parties ayant déposées leurs conclusions et pièces le 17 Février 2025 conformément aux dispositions de des articles R142-10-4 du Code de la Sécurité sociale et des articles 446-1 et 828 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes lors du délibéré :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors du prononcé, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 17 octobre 2022, auquel le Tribunal renvoie explicitement pour un plus ample exposé des motifs, le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BRETAGNE afin d’obtenir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [D] [K] et son activité professionnelle.
Ce comité a établit le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré lors de sa séance du 2 avril 2024.
L’affaire était rappelée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025. Les parties ayant conjointement demandé à bénéficier des dispositions des articles 446-1 et 828 du code de procédure civile, tenant l’avis favorable du Comité désigné, l’affaire a été fixée en audience de Cabinet le 17 février 2025 pour une mise à disposition le 3 mars 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre rappelle être liée par l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et demande en conséquence son entérinement, et la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [K] au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] [K], représenté par son conseil, demande au Tribunal d’entériner le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, d’inviter la Caisse à liquider ses droits, et l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros, l’ensemble sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle :
Aux termes de son avis du 2 avril 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BRETAGNE a retrouvé des tâches exposantes dans les professions exercées antérieurement par Monsieur [D] [K] ce qui a conduit à l’établissement du lien direct.
Les parties s’accordent sur l’entérinement du rapport.
En conséquence, la maladie professionnelle « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » sera prise en charge et Monsieur [D] [K] sera renvoyé devant la Caisse pour liquidations de ses droits.
Sur les frais du procès :
La Caisse, bien que tenue par l’avis du comité, sera désignée partie perdante.
Un deuxième examen du dossier de Monsieur [D] [K] a été nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses droits, ce qui a nécessité l’intervention d’un avocat. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la Caisse une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire :
L’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTERINE le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BRETAGNE en date du 2 février 2024,
en conséquence,
DIT que la maladie professionnelle « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » dont la date de première constatation est au 16 octobre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [D] [K] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre pour liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre à payer à Monsieur [D] [K] 1500 € (mille-cinq-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre aux éventuels dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 21/00404 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FZSE
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 21/00404 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FZSE
Magistrat : Julie REBERGUE
Monsieur [D] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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