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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6ZR
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 26/40
Monsieur, [M], [H]
C/
S.A.S., [R] UTILITAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Carole AUPOIX
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 17 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 17 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de, [F], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 03 Novembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [M], [H]
né le 26 Juin 1952 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de, [F] substituée par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de, [F]
Demandeur
CONTRE :
S.A.S., [R] UTILITAIRES
inscrite au RCS de BOURG EN, [R] sous le n° 794 252 361, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, Monsieur, [M], [H] a, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL CABINET CHAROLLOIS, consenti à la SAS, [R] UTILITAIRES un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux sis, [Adresse 3] (section AC n,°[Cadastre 1]) pour une durée de trois ans du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2026, pour un loyer annuel de 9.600 euros HT outre la taxe foncière de 1.200 euros, soit pour un loyer trimestrielle de 2.400 euros HT outre la taxe foncière de 300 euros, payable d’avance.
Suivant avenant au bail dérogatoire en date du 23 juin 2025, convenu entre les parties, les modalités de paiement du loyer ont été modifiées, le loyer étant payable mensuellement le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2025.
La SAS, [R] utilitaire a cessé de régler régulièrement les loyers.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur, [M], [H] a fait délivrer à la SAS, [R] UTILITAIRES un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail dérogatoire et de produire l’attestation d’assurance pour obtenir paiement de la somme de 4.282,83 euros – arrêtée au 16 juin 2025- due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d’un montant de 157.76 euros.
A défaut de règlement de l’intégralité de la dette, Monsieur, [M], [H] a, par exploit du 3 novembre 2025, fait assigner la SAS, [R] UTILITAIRES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 27 novembre 2023 avec effet au 1er septembre 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la S.A.S., [R] UTILITAIRES et de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu,
— autoriser Monsieur, [M], [H] à faire transférer l’éventuel mobilier et/ou matériel stocké dans les lieux loués dans tel garde meuble de son choix, aux frais et risques de la S.A.S., [R] UTILITAIRES,
— condamner la S.A.S., [R] UTILITAIRES à payer à Monsieur, [M], [H] la somme provisionnelle de 1.409,24 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 7 octobre 2025 – loyer d’octobre inclus – outre le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025,
— fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme équivalente au montant du dernier loyer mensuel, soit 829,80 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l’indexation,
— condamner en conséquence la S.A.S., [R] UTILITAIRES à payer à Monsieur, [M], [H] l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle sur la base de 829,80 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l’indexation à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux,
— ordonner une majoration de 20 % des sommes dues par la S.A.S., [R] UTILITAIRES au titre des loyers et charges, à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale,
— autoriser Monsieur, [M], [H] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 2.400,00 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation, en application de la clause pénale,
— condamner la S.A.S., [R] UTILITAIRES à verser à Monsieur, [M], [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner la S.A.S., [R] UTILITAIRES aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu’elle a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges le 31 juillet 2025, mais que les sommes n’ont pas été entièrement acquittées, de sorte que le bail se trouve résilié de plein droit. Elle ajoute que la dette s’élève désormais 1.580,36 euros, somme arrêtée au 1er décembre 2025.
Régulièrement assignée dans les conditions de l’article 656 du Code de procédure civile, la S.A.S., [R] UTILITAIRES n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 21 janvier 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de l’état des inscriptions et dénonciation éventuelle aux créanciers inscrits avec un renvoi à l’audience du 17 février 2026.
Lors de l’audience du 17 février 2026, Monsieur, [M], [H], représenté par son conseil a communiqué l’état d’endettement en date du 22 janvier 2026 en rappelant qu’il s’agissait d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux ne nécessitant pas une dénonciation aux créanciers inscrits.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’aucun créancier n’est inscrit sur l’état des d’inscription au greffe édité le 22 janvier 2026.
Sur la qualification de l’ordonnance
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au visa de l’article 473 du code de procédure civile :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS, [R] UTILITAIRES n’a pas comparu à l’audience mais la présente ordonnance est susceptible d’appel au regard de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, qui constituent des demandes indéterminées.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S., [R] UTILITAIRES a cessé de régler régulièrement les loyers appelés depuis mai 2025. Le décompte produit et arrêté au 7 octobre 2025 permet de fixer la dette de loyer à la somme de 1.409,24 euros (loyer d’octobre 2025 inclus).
L’obligation à paiement de la SAS, [R] UTILITAIRES au titre des loyers et charges n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.409, 24 euros en deniers ou valables quittances à valoir sur les loyers arrêtés à la date susvisée.
Sur la demande aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
Le juge qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail n’a pas à relever l’urgence.
En l’espèce, il convient de préciser que le contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux conclu entre les parties le 27 novembre 2023 – ayant effet au 1er décembre 2023- prévoit en son paragraphe 2.8 une clause résolutoire, laquelle dans ces termes“Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. (…)”.
Il est constant que par exploit extra-judiciaire du 31 juillet 2025, Monsieur, [M], [H] a fait délivrer à la S.A.S., [R] UTILITAIRES un commandement de payer la somme de 4.282,83 euros, en principal, au titre des loyers et frais échus à cette date et visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été régulièrement signifié au siège social de la société défenderesse.
Or, il n’est pas démontré que La S.A.S., [R] UTILITAIRES aurait entièrement réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il convient de constater la résiliation du bail au 1er septembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
La clause résolutoire du bail dérogatoire, en son paragraphe 2.8 intitulé “CLAUSE RESOLUTOIRE” (page 8), stipule que : “(…) Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance [actuel tribunal judiciaire] territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel.”
En l’espèce, le constat de la résiliation du bail est acquis de plein droit au 1er septembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S., [R] UTILITAIRES et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les effets mobiliers présents dans les locaux faisant l’objet d’un séquestre conformément aux dispositions du présent dispositif.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la S.A.S., [R] UTILITAIRES à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer jusqu’à libération effective des lieux.
Il résulte du relevé de compte établi par Monsieur, [M], [H], par l’intermédiaire de son mandataire la SARL CABINET CHAROLLOIS, et de l’avenant au bail dérogatoire du 23 juin 2025, que le loyer mensuel actuel du local commercial litigieux correspond à la somme de 829,80 euros outre les charges forfaitaires, taxes et l’indexation.
Dès lors, la résiliation du bail dérogatoire étant acquise au 1er septembre 2025, il convient de condamner la S.A.S., [R] UTILITAIRES au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer si la résiliation du bail n’avait été prononcée, soit un montant mensuel de 829,80 euros, outre la TVA, les provisions pour charges et taxes et indexations jusqu’à libération complète et effective des lieux.
Sur les demandes au titre de la majoration des sommes dues et du dépôt de garantie
L’article 2.9 du contrat du bail litigieux prévoit que “A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le, [C] ou son mandataire au LOCATAIRE, par simple lettre recommandée demeurée sans suite ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du LOCATAIRE.
En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au, [C] à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation.”
Les indemnités ainsi visées tenant à une majoration de 20% des sommes dues et à la conservation du dépôt de garantie s’analysent en une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La S.A.S., [R] UTILITAIRES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
Par conséquent, la S.A.S., [R] UTILITAIRES sera condamnée à verser au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S., [R] UTILITAIRES à payer à Monsieur, [M], [H], la somme provisionnelle de mille quatre cent neuf euros et vingt-quatre centimes (1.409,24€), au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 en deniers ou quittance ;
CONSTATE la résiliation au 1er septembre 2025 du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux du 27 novembre 2023, modifié par avenant du 23 juin 2025, liant Monsieur, [M], [H]et la S.A.S., [R] UTILITAIRES ;
ORDONNE l’expulsion de la S.A.S., [R] UTILITAIRES ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local pris à bail sis, [Adresse 3] ;
DIT, qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution,
CONDAMNE la S.A.S., [R] UTILITAIRES à payer à Monsieur, [M], [H] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant soit à la somme mensuelle de 829,80 euros, outre la TVA, les provisions pour charges et taxes et indexations, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
DIT que les demandes au titre de la majoration des sommes dues et du dépôt de garantie excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
CONDAMNE la S.A.S., [R] UTILITAIRES aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S., [R] UTILITAIRES à payer à Monsieur, [M], [H] la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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