Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 21/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024 -
MINUTE N°
N° RG 21/04434 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N3YF
Affaire : [R] [T]
C/ Syndicat [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, dont le siège est sis [Adresse 4]
S.A.S. IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR A L’INCIDENT, DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, dont le siège est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A L’INCIDENT, DEMANDEUR AU PRINCIPAL
M. [R] [T], décédé
Chez Monsieur [S] [T] – [Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
S.A.S. IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Me Laura RICCI
Me Eric VEZZANI
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 15] 12/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 11] est imbriqué avec l’immeuble mitoyen situé [Adresse 12] qui est une copropriété distincte.
M. [R] [T] indiquait être propriétaire depuis 2017, par succession de son grand-père, des lots n°215 et 216 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 10], qualité qui lui est contesté par la SCI [Adresse 18] qui revendique la propriété des mêmes lots en vertu de titres notariés et de sa possession depuis de nombreuses années.
M. [R] [T] a fait établir unilatéralement un acte modificatif lui attribuant la propriété des lots 215 et 216 puis a fait assigner notamment la SCI [Adresse 18] pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’identifier les propriétaires de lots 215 et 216.
Monsieur [U], désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2019, a établi son rapport le 1er décembre 2020.
Par acte du 12 mars 2021, la SCI [Adresse 18] a fait assigner M. [R] [T] pour obtenir principalement l’annulation du rapport de Monsieur [U] et la désignation d’un autre expert et, subsidiairement, d’être déclaré propriétaire notamment des lots 215 et 216.
Cette instance est pendante devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 21/1041.
Faisant valoir qu’il n’avait pas été convoqué en qualité de propriétaire des lots 215 et 216, M. [R] [T] a exercé des recours en nullité contre toutes les assemblées générales de l’immeuble situé [Adresse 9].
Par acte du 25 novembre 2021, M. [R] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17] et la société Immo de France aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 17 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 29 juin 2022 pour obtenir principalement, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive sur la propriété des lots 215 et 216 et, subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [T] pour défaut de qualité à agir.
M. [R] [T] est décédé à [Localité 17] le 24 janvier 2024 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [V] veuve [T], et son fils, M. [S] [T], qui sont volontairement intervenue à l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 16] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 21/1041.
Il explique que l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice qui a pour objet de déterminer le propriétaire des lots 215 et 216 aura une incidence sur le sort de la procédure initiée par M. [R] [T] et reprise par ses héritiers. Il fait valoir que si la SCI [Adresse 18] est déclarée propriétaire de ce lots, les ayants droits de M. [R] [T] n’auront plus qualité à agir en annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2021 si bien qu’il est d’une bonne administration de la justice, conformément à l’article 378 du code de procédure civile, de sursoir à statuer sur le litige jusqu’à la décision qui sera rendue par la deuxième chambre.
Il indique que, compte-tenu de l’acquiescement des consorts [T] à sa demande de sursis à statuer, il abandonne toutes les autres demandes qu’il formulait initialement.
Dans leurs dernières écritures sur incident, Mme [F] [V] veuve [T] et M. [S] [T] venant aux droits de M. [R] [T] ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer.
Ils expliquent qu’afin d’éviter toute paralysie dans le fonctionnement de la copropriété et afin d’apaiser les tensions dans l’immeuble, ils ne s’opposent pas au sursis à statuer sollicité par le syndicat et l’actuel syndic.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 juin 2023, la société Immo de France acquiesce à la demande de sursis à statuer, s’en rapporte sur la fin de non-recevoir qui était initialement soulevée et sollicite la condamnation de M. [R] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que M. [R] [T] allègue que l’assemblée du 17 septembre 2021 est irrégulière dès lors qu’il n’y figure pas en qualité de propriétaire des lots 215 et 216, qualité disputée par la SCI [Adresse 18] dans le cadre d’une instance pendante devant la 2ème chambre du tribunal qui va statuer précisément sur la propriété de ces lots. Elle estime en conséquence qu’il est de bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce que le propriétaire des lots litigieux soit déterminé dans le cadre de l’instance engagée parallèlement par la SCI [Adresse 18].
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, M. [R] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17] et la société Immo de France aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 17 septembre 2021 ou de certaines résolutions adoptées au cours de celle-ci notamment qu’il n’aurait pas été convoqué en qualité de propriétaire des lots 215 et 216 de l’immeuble.
Or, la SCI [Adresse 18] l’avait fait assigner devant la deuxième chambre du tribunal pour obtenir principalement l’annulation du rapport de Monsieur [U] et, subsidiairement, d’être déclaré propriétaire notamment des lots 215 et 216.
En l’état de cette action toujours pendante, la propriété des lots 215 et 216 de l’état descriptif de division de l’immeuble, revendiquée par la SCI [Adresse 18] dans le cadre de son action, n’est pas certaine.
Or, la propriété de ces lots est déterminante de l’issue du recours exercé par M. [R] [T] et repris par ses ayants droit à l’encontre de l’assemblée générale du 17 septembre 2021 si bien qu’une bonne administration de la justice commande de sursoir à statuer sur le litige jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 21/1041.
Sur les demandes accessoires.
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Immo de France sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 21/1041 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société Immo de France de sa demande formée de ce chef ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à 9h00 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Résidence
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Handicapé ·
- Activité
- Prothése ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Renouvellement ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Expertise
- Victime ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Harcèlement ·
- Inspection du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Vote ·
- Rapport de recherche ·
- Demande
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Victime ·
- Titre
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Chauffage
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Kinésithérapeute ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Matière gracieuse
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.