Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
N° RG 23/00169 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIPF
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [O] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R]
Chez Mme [K] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Gabriel KENGNE., avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 141
DÉFENDERESSES :
S.A. [17]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
CAF DU [Localité 28]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[24] ([24])
Chez [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [22]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [27]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [23]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [22]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : Madame FLIS Christelle, Greffière, présente à l’audience et de Monsieur Stéphane PASCAL présent au délibéré, Greffier;
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 28] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 9 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 février 2023 et lors de sa séance du 16 mai 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 45 mensualités de
947,01 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [R] l’a reçue le 1er juin 2023.
Mme [R] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 9 juin 2023.
Mme [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience, Mme [R], assistée de son conseil, a expliqué que l’ensemble de ses dettes, à l’exception de la dette Delval de 3 750 euros, étaient forcloses en se fondant sur l’article R 312-35 du code de la consommation puisque la première ordonnance conférant force exécutoire aux premières mesures recommandées par la commission de surendettement date du 14 novembre 2014, que la durée maximale des plans de remboursement étant de 8 ans, les dettes sont forcloses, devenues caduques et irrecouvrables.
En conséquence, elle en demande l’effacement ou subsidiairement l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Quant à sa situation, elle a expliqué qu’elle avait été licenciée pour raisons de santé le 5 juillet 2024, est en invalidité depuis le 1er février 2024, qu’elle a repris des études jusqu’en fin septembre 2025, qu’elle perçoit la cramif de 1 520 euros et un complément employeur de 495 euros. Elle a une fille qui suit des études en alternance et un loyer de 520 euros avec chauffage.
La Caisse d’Allocations Familiales du [Localité 29], [24] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
[27] s’en est remise à la décision du tribunal
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R]
La contestation de Mme [R] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 juin 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 117 897,77 euros.
Mme [R] soulève la forclusion de l’ensemble des dettes à l’exclusion de celle à l’égard de Delval en se fondant sur l’article R 312-35 du code de la consommation car la première ordonnance conférant force exécutoire aux premières mesures recommandées par la commission de surendettement date du 14 novembre 2014, que la durée maximale des plans de remboursement étant de 8 ans, les dettes sont forcloses, devenues caduques et irrecouvrables ;
s’agissant de la dette :
— [17] dont le crédit a été octroyé le 9 novembre 2013, Mme [R] a déposé un dossier de surendettement le 9 novembre 2013 déclaré recevable le 25 février 2014 donc la créance est forclose le 25 février 2022 soit 8 années plus tard, délai maximal des mesures de surendettement.
Idem pour les dettes :
— [12] octroyée le 3 septembre 2007,
— [24] octroyée le 15 septembre 2019,
— [17] octroyée le 26 avril 2015,
— [20] octroyée le 19 avril 2012,
— [14] octroyée le 29 septembre 2019 même si elle a été cédée le 29 novembre 2021 à [19].
Il est rappelé que l’article L218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans et que l’article R312-35 du code de la consommation précise que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Mme [R] demande l’application d’un seul régime de forclusion alors que les différentes dettes qu’elle possède relèvent de régimes de prescription différents puisqu’elle a une dette issue d’un crédit immobilier, de prestations sociales, d’actions en paiement de contrat de prestations de services.
Ses conclusions sont contradictoires, peu claires et précises.
Toutefois, elle ne démontre pas que les dettes qu’elle a spontanément déclarées sont forcloses.
Par ailleurs, elle a par trois fois sollicité et accepté des mesures d’aménagement de l’intégralité de ses dettes ce qui constitue une reconnaissance non équivoque de ses dettes et une renonciation à se prévaloir du délai de prescription ou de forclusion.
Enfin elle confond des délais maximaux de plans avec les délais de forclusion et prescription.
Elle est en conséquence déboutée de ses demandes de forclusion.
En revanche, il appert que la SARL [21] a été liquidée et qu’aucun mandataire ne la représente.
En conséquence, cette dette doit être déclarée éteinte.
L’endettement est en conséquence de 111 144,77 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 947,01€ avec un taux de 0% sur 45 mois se basant sur des revenus de 2 548 euros et des charges de 1 527 euros, Mme [R] étant âgée de 50 ans avec un enfant à charge majeur.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Elle a une personne à charge donc les forfaits seront retenus pour deux personnes.
La situation de Mme [R] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 520 euros de Cramif +
495 euros de complément employeur soit des revenus de 2 015 euros.
Ses charges sont de 550 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes + 164 euros de forfait charges d’habitation + 143 euros de forfait chauffage soit des charges de 1 701 euros.
Sa capacité de remboursement est en conséquence de 314 euros que le tribunal arrondit à 300 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [R] et il convient de les modifier. Elle a déjà bénéficié de 39 mois de procédure ; il reste en conséquence 45 mois de durée de plan.
Les versements de Mme [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 45 mensualités de 300 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau ci-joint.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [R], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE Mme [R] de ses demandes fins et conclusions ;
DECLARE éteinte la dette de la SARL [21] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [R] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 16 mai 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 300 euros ;
DIT que les versements de Mme [R] [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 45 mensualités de 300 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la procédure ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [R] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 29] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 24 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
PASCAL Stéphane Florence SAUVE
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