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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 5 déc. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE IMMOBILIERE
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3XA
AFFAIRE :
Société FCT SAVOIR-FAIRE, fond commun de titrisation, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 353 053 531, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, la Société LINK FINANCIAL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528 ayant son siège social [Adresse 4]
C/
[R] [L], [B] [N] épouse [L]
CREANCIER POURSUIVANT :
Société FCT SAVOIR-FAIRE, fond commun de titrisation, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3], SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 353 053 531, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, la Société LINK FINANCIAL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528 ayant son siège social [Adresse 4],
représentée par Maître Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 53, substitué par Maître DEBROUTELLE
DEBITEURS SAISIS :
M. [R], [G], [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Amélie DE COLNET, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Mme [B], [T] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Amélie DE COLNET, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 11] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 octobre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 05 Décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*************
*****
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 octobre 2024 à M. [R] [L] et Mme [B] [N] épouse [L] par le Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR-FAIRE , et publié le 18 novembre 2024 volume 2024 S n°32 au service de la publicité foncière du Havre 2 portant sur des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 8], lieudit “[Localité 9] [Adresse 7]”, cadastré section ZC numéro [Cadastre 5], pour une contenance totale de 0a et 7 a 59 ca ;
Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2025 à M. [R] [L] et Mme [B] [N] épouse [L] pour l’audience d’orientation du 28 février 2025 et la mention portée en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du Juge de l’Exécution de ce tribunal, en date du 17 janvier 2025 fixant la mise à prix à 30.000€ ;
Vu les conclusions du Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR-FAIRE, créancier poursuivant, sollicitant qu’il soit constaté son désistement de la procédure de saisie immobilière, qu’il soit ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 24 octobre 2024 publié le 18 novembre 2024 volume 2024 S n°32 au service de la publicité foncière du Havre 2 et qu’il soit mis à la charge des débiteurs saisis la somme de 1.000€ au titre des dépens et frais de procédure, le solde devant rester à sa charge ;
Vu les conclusions d’acceptation de M. [R] [L] et Mme [B] [N] épouse [L] ;
MOTIFS
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action du Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR-FAIRE, accepté par la partie saisie.
Le créancier poursuivant n’a pas qualité (intérêt à agir) pour demander au Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. Sa demande formée en ce sens sera donc déclarée irrecevable.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR-FAIRE, sauf meilleur accord des parties, celles-ci s’étant accordées sur la prise en charge par M. [R] [L] et Mme [B] [N] épouse [L] de la somme de 1.000€ au titre des dépens et frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière du Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR-FAIRE à l’encontre de M. [R] [L] et Mme [B] [N] épouse [L],
Déclare irrecevable le Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR-FAIRE de sa demande formée au titre de la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 24 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière du Havre 2 le 18 novembre 2024 volume 2024 S n°32,
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR-FAIRE sauf meilleur accord entre les parties, celles-ci s’étant accordées sur la prise en charge par M. [R] [L] et Mme [B] [N] épouse [L] de la somme de 1.000€ au titre des dépens et frais de procédure,
Le Greffier, Le Juge,
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