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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 janv. 2026, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 6 ] c/ SA SG SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 25/02269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYA5
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYA5
NAC: 38Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pauline LABRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR
ASSOCIATION [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA SG SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 6] (dit le CRIC) est une association régie par loi de 1901 qui intervient en matière d’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées.
Le CRIC gérait notamment l’établissement et service de réadaptation professionnelle (dit ESRP) et l’établissement et service de pré-orientation (dit ESPO) situés à [Localité 8], lesquels faisait l’objet de deux agréments distincts délivrés par l’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE (dite [Localité 5] OCCITANIE).
Ces deux établissements ont été implantés sur deux sites distincts situés [Adresse 4] (ESPO) et [Adresse 2] (ESRP), lesquels appartiennent au CRIC. Ils relèvent de la liste des établissements médico-sociaux visés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dépendent de la compétence de l'[Localité 5] OCCITANIE en tant qu’autorité administrative de contrôle et de tarification.
Un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX07] était ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE par le CRIC et était affecté au fonctionnement de l’activité de l’ESRP à [Localité 8].
Par un arrêté du 14 septembre 2023, l'[Localité 5] OCCITANIE, ayant constaté d’importants dysfonctionnements suite à enquête, a décidé de mettre les établissements ESRP et ESPO sous administration provisoire. Celle-ci a été confiée pour une durée de 6 mois renouvelable une fois à Monsieur [H] [W] avec mission générale d’accomplir les actes d’administration urgente ou nécessaire pour mettre fin aux difficultés rencontrées.
Devant la persistance des dysfonctionnements, par deux arrêtés du 18 septembre 2024, l'[Localité 5] OCCITANIE a décidé, de :
prononcer la cessation définitive d’activité de l’ESRP et de l’ESPO de [Localité 8],assortir cette cessation d’une procédure de transfert d’autorisation au profit d’un nouveau bénéficiaire qui sera désigné à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt à intervenir,désigner Madame [C] [S] en qualité d’administrateur provisoire de l’ESRP et de l’ESPO de [Localité 8] pour une durée de 6 mois, laquelle a été renouvelée le 18 mars 2025.
Suite à la procédure d’avis d’appel à manifestation d’intérêt médico-social, et par arrêté de l'[Localité 5] du 13 juin 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWATER (dit EPNAK) s’est vu attribuer le transfert d’autorisation de gestion de l’ESRP et de l’ESPO de [Localité 8] à compter du 01 juillet 2025 et il a été mis un terme à la mission de l’administrateur provisoire.
La cessation d’activité et le transfert des autorisation relatives à la gestion de l’ESRP et de l’ESPO au profit de l’EPNAK devait conduite l'[Localité 5] OCCITANIE à solliciter auprès du CRIC le reversement des fonds publics perçues de l’Etat, de l'[Localité 5], des collectivités territoriales et autres qui aurait dû l’être profit de l’EPNAK. Le CRIC semble ne pas contester le principe du reversement, mais davantage son montant.
Suivant courrier du 23 octobre 2025, le CRIC a mis en demeure la SA SOCIETE GENERALE de lui transmettre l’intégralité des relevés bancaires du compte n° [XXXXXXXXXX07].
Par requête déposée le 16 décembre 2025 (RG 25/02206 et minute 25/2362), le CRIC a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure la SA SOCIETE GENERALE, dans l’optique d’obtenir l’autorisation judiciaire de retrouver la jouissance de son compte bancaire.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le CRIC a été autorisé à assigner d’heure à heure la SA SOCIETE GENERALE pour l’audience du 06 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, l’ASSOCIATION [Adresse 6] a assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2026.
L’ASSOCIATION [Adresse 6] demande au juge des référés, au visa des article 835 et 700 du code de procédure civile, de :
ordonner à la SA SOCIETE GENERALE de rétablir immédiatement l’accès du président du CRIC à son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX07] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,ordonner à la SA SOCIETE GENERALE de délivrer copie au CRIC de l’ensemble de ses relevés bancaires associés à son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX07] couvrant la période du 20 septembre 2023 à ce jour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
De son côté, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge des référés, au visa des articles 117, 119 et 835 du code de procédure civile, L.313-19 du code de l’action sociale et des familles, de :
en l’absence de trouble manifestement illicite, rejeter l’intégralité des demandes du CRIC,condamner le CRIC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 119 du code de procédure civile énonce : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
Sur le fondement de ces textes, la SA SOCIETE GENERALE soulève une exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d’agir et de l’absence d’identification possible du représentant légal de l’association demanderesse. Elle fait valoir que le « représentant légal » de l’association CRIC, tel que désigné dans l’assignation signifiée n’est pas identifié et ne dispose pas du pouvoir pour ester en justice, au nom et pour le compte de l’association défenderesse.
En pièce n°9 de son bordereau de documents annexés, le CRIC produit aux débats le procès-verbal du conseil d’administration du CRIC en date du 17 décembre 2024. Une résolution est votée selon laquelle, les administrateurs habilitent Monsieur [U] [M], en sa qualité de président de l’association, « à engager toutes les actions juridiques nécessaires devant les juridictions compétentes, qu’elles soient administratives, civiles ou pénales, afin de défendre les intérêts de l’association ».
La résolution votée ouvre également la possibilité au président de l’association de « représenter le Conseil d’Administration devant les juridictions compétentes » dans les instances destinées à « défendre les intérêts du CRIC Association notamment en ce qui concerne l’impact sur ses propres activités et projets en cours ». Cette formulation générale s’applique donc parfaitement à la présente instance.
Il en résulte que le CRIC démontre que son président dispose de la capacité d’ester en justice et du pouvoir pour assurer la représentation légale de la personne morale demanderesse dans le cadre de cette instance ayant pour objet de défendre les intérêts de l’association, et ce conformément à la délibération qui le permet expressément.
Le fait que le nom et le prénom du représentant légal n’aient pas été expressément mentionnés sur l’acte introductif d’instance ne rentre pas dans les hypothèses des irrégularités de fond de l’article 117 précité. Il s’agit d’une omission qui caractérise simplement une irrégularité de forme. Cette omission ne cause pas de grief à la SA SOCIETE GENERALE, puisqu’elle n’a pas entamé sa capacité à se défendre dans le cadre de la présente instance.
L’exception de nullité sera écartée.
* Sur le trouble manifestement illicite
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le fondement de ces textes, le CRIC sollicite du juge des référés qu’il ordonne à l’établissement bancaire de le rétablir dans ses entiers droits de titulaire du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX07]. Il explique qu’à compter du transfert de gestion en date du 01 juillet 2025, l’administration provisoire a cessé, si bien qu’il affirme avoir repris le contrôle de l’entièreté de ses prérogatives, y compris en ce qui concerne la pleine et entière gestion de ses comptes bancaires. Il en conclut que l’entrave qui lui est faite à l’accès au compte bancaire dont il est titulaire constitue une immixtion illicite et une violation de son droit de propriété qui caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
De son côté, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que la présente instance s’inscrit dans un contexte selon lequel le CRIC s’oppose aux demandes de l'[Localité 5] OCCITANIE eu égard au montant des fonds publics que pourraient devoir reverser le CRIC à l’EPNAK. Il s’agit de deniers publics qui ont été versées au gestionnaire de l’ESRP sur le compte bancaire de cet établissement, mais qui pourraient avoir vocation à revenir à l’EPNAK compte tenu de la cessation et du transfert d’activité intervenues. Ce montant a été évalué par l'[Localité 5] OCCITANIE à la somme de 15.957,69 euros. Ce montant semble être contesté par le CRIC. La SA SOCIETE GENERALE en conclut que les avoirs qui se trouvent sur ce compte n’appartiennent pas nécessairement au CRIC, mais au gestionnaire de l’ESRP et l’ESPO, qui est l’EPNAK, en tout ou partie.
Comme l’indique à juste titre la SA SOCIETE GENERALE, il appartient au CRIC de prouver que cette association est propriétaire de l’intégralité des actifs qui figurent sur ce compte pour démontrer qu’elle est victime d’un trouble manifestement illicite.
Or, il semble manifeste que sur ce compte bancaire, ont été versés des deniers publics destinés à être reversés au gestionnaire actuel de l’ESRP, qui n’est plus le CRIC. Ainsi les avoirs qui figurent sur le compte bancaire en question n’appartiennent pas nécessairement au CRIC.
La titularité et l’accès qu’elle permet au compte bancaire ouvert à son nom, ne présume pas de la propriété des fonds qui s’y trouvent.
Dès lors qu’il est justifié que l'[Localité 5] se prévaut des articles L.313-19 et R.314-97 du code de l’action sociale et des familles, la présomption semble donc se renverser. En effet, lors d’une cessation d’activité, l’ancien gestionnaire est tenu de faire connaître son choix sur la modalité de reversement des sommes affectées aux établissements qui proviennent de financements publics au nouveau porteur de l’autorisation. Or, dans la présente situation, le refus du CRIC de faire connaître son choix a provoqué le mise en œuvre par le Préfet d’une procédure de poursuite des fonds, laquelle doit permettre de fixer le montant des sommes à reverser et d’en désigner l’attributaire, qui sera l’EPNAK.
Autrement dit, le CRIC, malgré sa titularité, ne démontre pas être propriétaire des avoirs qui figurent sur le compte bancaire n°n° [XXXXXXXXXX07], puisqu’il est acquis que ceux-ci seront reversés totalement ou partiellement à l’EPNAK.
La SA SOCIETE GENERALE se serait rendue coupable d’une atteinte au secret bancaire si elle avait dû donner satisfaction au CRIC en lui permettant de prélever et d’user de fonds publics destinés à la gestion de l’ESRP dont l’EPNAK est présumé propriétaire.
Titulaire de l’office probatoire, le CRIC échoue à démontrer sa propriété sur les fonds du compte bancaire n°n° [XXXXXXXXXX07], et donc avoir été victime d’un trouble manifestement illicite non prouvé.
L’association sera déboutée de ses prétentions.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le CRIC qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SOCIETE GENERALE qui a été contrainte en extrême urgence et durant une période de l’année peu propice à la réactivité d’un tel procès, d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA SOCIETE GENERALE ;
DEBOUTONS le [Adresse 6] de ses prétentions formées à l’encontre la SA SOCIETE GENERALE, faute de démontrer le trouble manifestement illicite ;
CONDAMNONS le [Adresse 6] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS le [Adresse 6] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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