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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GM74
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur rep les employeurs et les travailleurs indép.
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
Organisme [4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par A. BIDAULT, suivant pouvoir du 06 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 29 juin 2023, la [6] a notifié à Madame [D] [K] l’arrêt du versement de la Majoration vie autonome depuis le mois de janvier 2023, faute pour elle de remplir la condition de perception de l’allocation adulte handicapé (AAH) à taux plein ou réduit pour pension.
Madame [D] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [5].
Par décision en date du 2 juin 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Madame [D] [K].
Par courrier du 22 juin 2023, Madame [D] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [K] ne comparaît pas ni personne pour elle. Si elle a adressé au Tribunal des pièces complémentaires par courriers reçus les 25 juin 2024 et 5 juillet 2024, ces envois n’ont pas été fait conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils n’ont pas permis à Madame [K] de se dispenser valablement de comparaître.
La [5] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [K], non comparante, n’a pas maintenu ses demandes ni formulé aucun moyen.
La [5] sollicite le rejet du recours. Au visa des articles L821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la « lettre réseau » 2017-30 du 3 mai 2017 que pour obtenir le versement de la majoration vie autonome, il est nécessaire de remplir les conditions cumulatives légales à savoir disposer d’un logement indépendant pour lequel l’allocataire reçoit une aide personnelle au logement, percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail et ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel propre. Elle précise qu’un double calcul est effectué pour le versement de l’AAH en cas de perception d’une pension, l’un en fonction des ressources de l’année de référence N-2 du demandeur, l’autre en fonction du montant de la pension. A l’issue, le montant de l’AAH le moins élevé est servi à l’allocataire. La [5] précise qu’en l’espèce, la situation de Madame [D] [K] a changé à compter de janvier 2023 et jusqu’à juin 2023, ses revenus perçus sur l’année de référence 2021 ayant évolué et ayant conduit à ce qu’elle ne perçoive plus que l’AAH réduite pour ressources (et non pour pension) ce qui ne permettait plus le versement de la majoration vie autonome.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [D] [K] a saisi le [9] le courrier du 22 juin 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 2 juin 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [D] [K] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article R142-1-A, II° dispose que sous réserve de dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Il résulte de R142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable dans les litiges mentionnés à l’article L211-16 du même code est la procédure orale.
L’article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes ou sont assistées ou représentées par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Enfin, il est acquis par référence aux dispositions précitées que compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n’est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l’audience en application des prescriptions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
En l’espèce, Madame [D] [K], requérante, n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [D] [K] a été convoquée à l’audience du 10 septembre 2024, à la diligence du greffe, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 mai 2024.
Si Madame [D] [K] a adressé deux courriers au greffe du Tribunal, reçus les 25 juin 2024 et 5 juillet 2024, il n’est nullement justifié que ces courriers aient été adressés préalablement à l’audience à la [5] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme le prévoit l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, expressément repris dans la convocation adressée. Cela ne lui a donc pas permis de se dispenser valablement de comparaître.
En conséquence, le Tribunal n’est en l’état saisi d’aucun moyen à l’appui du recours formé par Madame [D] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 2 juin 2023.
Dans ces conditions, Madame [D] [K] sera déboutée de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [D] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 2 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de son recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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