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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/09493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Aude ABOUKHATER
Monsieur [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivier DOUEK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1939
DÉFENDEURS
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQV
Par exploit de Commissaire de Justice du 24 septembre 2024, Mme [L] [R], propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], a fait assigner M. [W] [G] et Mme [U] [G] née [O], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats, et M. [Z] [I] en tant que caution, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire de droit :
le paiement solidaire d’une somme de 18 752,63€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter de la résiliation;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024.
A l’audience du 7 mars 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 19 896,12€ au mois de mars 2025 inclus. Elle précise qu’elle a déduit les sommes de, 6161,51€ contestées par les locataires, et de 12 495€ de provisions pour charges de mars 2020 à juin 2024, aucune somme n’étant demandée à ce titre après, et que subsiste une somme 96,12€ plus la somme actualisée de 19 800€ au titre des 9 mois de loyers impayés de juillet 2024 à mars 2025. Elle déclare enfin se désister de ses demandes à l’encontre de la caution, n’ayant plus en sa possession l’acte de cautionnement.
M. et Mme [G] représentés demandent au tribunal de déclarer irrecevable les demandes du bailleur au motif que la notification au Préfet ne peut se faire que via le système d’information expressément prévu à cet effet et crée par arrêté du 23 juin 2016 et qui a été abrogé
le 31 décembre 2023 par arrêté du 12 décembre 2022 et complété par l’arrêté du 29 juin 2023, et que le nouveau système n’a pas été crée. Ils estiment en conséquence que depuis le 31 décembre 2023, EXPLOC n’a plus aucune base légale et qu’il y a un vide juridique.
Ils soulèvent ensuite la nullité du commandement de payer délivré le 17 avril 2024, celui-ci visant un délai de 6 semaines au lieu du délai de deux mois encore applicable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur, le bail en l’espèce étant toujours régi par les dispositions en vigueur au jour de sa conclusion, puisque déjà reconduit tacitement le 25 mars 2023, donc antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et dès lors le rejet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur le fond, ils sollicitent de voir supprimer la somme de 6161,51€ mentionnée au décompte mais non justifiée, ainsi que la somme de 14 700€ au titre des provisions pour charges de 245€ sur 60 mois depuis mars 2020.
Ils concluent en conséquence au déboute de la demande en paiement du bailleur en l’absence de dette à leur égard.
Ils demandent également la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code de Procédure Civile, évoquant être sans ressources et activement à la recherche d’un autre logement en province et leurs démarches n’ayant pas encore abouti. Ils sollicitent en conséquence un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Enfin, ils demandent au tribunal de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience, soit le 25 septembre 2024 et que la demande parait recevable en conséquence; que le tribunal constate en effet que le système d’information de la Préfecture est toujours fonctionnel malgré l’abrogation de l’arrêté du 23 juin 2016, seul le système de gestion administrative étant modifié, et que dès lors les locataires ne subissent pas de grief; que de surcroît le chef du bureau de la prévention des expulsions et des rapports locatifs a précisé que l’application EXPLOC reste toujours la seule application de gestion des actes de procédure par les CCAPEX et que la seule nouveauté est que sa gestion, précédemment assurée par le ministère de l’intérieur, a été transférée au ministère de l’écologie;
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 19 896,12€ (déduction étant faite des sommes contestées par les locataires) au mois de mars 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. et Mme [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 464,47€ à compter du 17 avril 2024, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la dette locative a fortement augmenté, les loyers courants n’étant plus réglés depuis janvier 2024 et les locataires n’étant manifestement pas en capacité de régler les loyers courants, et encore moins l’arriéré locatif déjà constitué, ne percevant que le RSA à hauteur de 953€ par mois et un dossier de surendettement déposé ayant été déclaré irrecevable;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 13 464,47€ a été délivré le 17 avril 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 juin 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de réduire ou supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Que le tribunal estime que la mention d’un délai de 6 semaines dans le commandement de payer, au lieu du délai de deux mois légalement applicable en l’espèce, ne porte pas grief aux locataires dans la mesure où aucune somme n’a été versée depuis sa délivrance et qu’ils reconnaissent eux même l’absence de revenus, et qu’il était légitime de penser, avant l’avis rendu par la Cour de Cassation le 13 juin 2024, que la loi du 27 juillet 2023 était d’application immédiate et le commandement de payer en l’espèce ayant manifestement été délivré conformément à la pratique ( jurisprudence ) applicable à la date de sa délivrance;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner M. et Mme [G] à son paiement , à compter du 17 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. et Mme [G] à payer à la partie demanderesse une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. et Mme [G] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Donne acte à la partie demanderesse du désistement de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [I], cité en tant que caution.
Condamne M. [W] [G] et Mme [U] [G] née [O] à payer à Mme [L] [R] la somme de 19 896,12€ au titre des loyer, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 464,47€ à compter du 17 avril 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. et Mme [G] à payer à Mme [R] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 17 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 juin 2024 et dit que M. et Mme [G] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. et Mme [G] à payer à Mme [R] [L] la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. et Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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