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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 26 mai 2026
N° RG 25/00858
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJNM
— ------------------------------
[O] [N]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— [O] [N]
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Madame [O] [N]
119 rue Jean-Louis Breteau
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Maître Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [V] [L], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du docteur [F].
L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [N] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle établie le 2 janvier 2024 au titre d’une « dépression, souffrance morale et anxiété ».
A l’appui de sa demande, elle a produit un certificat médical établi le 2 janvier 2024 faisant état de « sd dépressif, souffrance morale et anxiété allégué à une souffrance au travail ».
Par décision du 23 janvier 2024, la CPAM a notifié à Mme [O] [N] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 2 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, aux motifs que la maladie, non reprise dans un tableau de maladie professionnelle, n’entraine pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Statuant sur le recours formé par Mme [O] [N] à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) a, par décision du 31 mai 2024, maintenu le taux d’IPPP à moins de 25%.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/00703, Mme [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de la demanderesse, laquelle n’avait pas fait état de ses moyens en fait et en droit et ne s’était pas présentée à l’audience.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, Mme [O] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été réinscrite sous le numéro RG 25/00858.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, Mme [O] [N], représentée, après avoir sollicité une demande de renvoi, rejetée par le tribunal, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la CPAM.
A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige sur le caractère professionnel de l’accident du travail, en cours devant la Cour d’Appel de Rouen ;
A titre subsidiaire :
Confirmer la décision de la CMRA prise en séance du 31 mai 2024 ; Confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [O] [N], rendue le 23 janvier 2024 ; Débouter Mme [O] [N] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
Si le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical : ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à dire si les séquelles de Mme [O] [N] à la date du certificat médical initial (2 janvier 2024) justifient un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25% ou bien inférieur à 25%.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Pour solliciter un sursis à statuer dans la présente procédure, la CPAM expose qu’avant d’établir la déclaration de maladie professionnelle du 2 janvier 2024, Mme [O] [N] a établi une déclaration d’accident de travail le 7 septembre 2023 au titre d’un accident dont elle aurait été victime le 23 février 2023 dans les circonstances suivantes : « stress, harcèlement depuis plusieurs mois », que s’agissant de la même lésion que celle présentée au titre de la déclaration de maladie professionnelle du 2 janvier 2024, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rouen, saisie du litige.
Or en l’espèce le certificat médical du 24 février 2023 joint à la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 23 février 2023 fait état de « anxiété. Souffrance au travail ».
Force est de constater qu’il s’agit de la même lésion que celle présentée par Mme [O] [N] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2024.
Or la CPAM a, par décision du 7 décembre 2023, refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la CMRA le 16 décembre 2024 et par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 21 novembre 2025.
Mme [O] [N] a interjeté appel de cette décision et l’affaire, enregistrée sous le RG 25/04717 est appelée à l’audience du 3 septembre 2026 devant la Cour d’appel de Rouen.
Le tribunal relève qu’il y a lieu d’attendre la décision de la Cour d’appel de Rouen s’agissant du contentieux relatif à l’accident du travail du 23 février 2023. En effet à l’audience Mme [O] [N] reconnaît qu’une seule et même lésion a donné lieu à la déclaration de l’accident de travail et à celle de la maladie professionnelle. Or une même lésion ne peut à la fois être retenue au titre d’un accident de travail et au titre d’une maladie professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal prononce un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rouen dans l’affaire RG 25/04717.
Les dépens seront réservés.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rouen dans l’affaire RG 25/04717 ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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