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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
N° RG 25/02288 – jonction avec le dossier RG n° 26/525 N° Portalis DB3R-W-B7J-2VEP
N° de minute :
DOSSIER RG n° 25/2288
Monsieur [Y] [H],
Madame [U] [H],
Monsieur [A] [H]
c/
Monsieur [A] [T],
HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 1],
Monsieur [J] [F]
*******************
DOSSIER RG n° 26/525
Monsieur [Y] [H],
Madame [U] [H],
Monsieur [A] [H]
c/
CGSS DE GUADELOUPE – CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ S OCIALE,
DOSSIER RG n° 25/2288
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C517
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
Etablissement HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Delphine LE CORRE de la SELEURL SELARL LE CORRE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J041
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
*********************************
DOSSIER RG n° 26/525
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C517
DEFENDEUR
CGSS DE GUADELOUPE – CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ S OCIALE
[Adresse 4], Guadeloupe
[Localité 7] GUADELOUPE
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 5 mai 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [H], atteinte d’un carcinome pulmonaire, a été suivie par le docteur [J] [F] au sein de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]. Elle a suivi une chimio-immunothérapie du 1er septembre 2023 au 24 septembre 2023.
Madame [V] [H] a été hospitalisée en urgence à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] entre le 29 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, période pendant laquelle elle a été suivie par le docteur [A] [T], médecin de garde.
Madame [V] [H] est décédée le [Date décès 1] 2023 suite à un arrêt cardiaque.
Souhaitant déterminer si le décès de Madame [V] [H] est imputable à des fautes médicales, Monsieur [Y] [H], Madame [U] [H] et Monsieur [A] [H], respectivement le veuf et les enfants de Madame [V] [H] (ci-après « les consorts [H] »), ont, par actes séparés de commissaire de justice des 12 et 18 août 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], le docteur [J] [F] et le docteur [A] [T] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert anesthésiste-réanimateur et de réserver les dépens (dossier enregistré sous le n° RG 25/02288).
Initialement appelée à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour intervention forcée de la Caisse de sécurité sociale concernée.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, les consorts [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe aux fins d’ordonner la jonction des deux procédures, de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir et de réserver les dépens (dossier enregistré sous le n° RG 26/00525).
A l’audience du 26 mars 2026, aucune partie ne s’y opposant, la jonction des dossiers 25/02288 et 26/00525 est ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/2288.
Les consorts [H] soutiennent oralement leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] et le docteur [A] [T] demandent de :
Mettre hors de cause le docteur [A] [T] en qualité de médecin salarié de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] ;
Constater que l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur ce point ;
Commettre un médecin généraliste avec la mission habituelle, sans évaluation des chefs concernant personnellement les ayants-droits et ne relevant pas d’une appréciation médicale (retentissement du décès sur la vie des ayants-droits, perte de revenus subie par les proches et préjudices morales des proches) ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [J] [F], aux termes d’écritures soutenues oralement, demande de :
Constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
Désigner un expert oncologue avec la mission classique en matière de responsabilité médicale, sans que le secret médical ne puisse être opposé aux parties ;
Juger que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui conserveront provisoirement la charge des dépens.
Régulièrement assignée par voie électronique, la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Initialement mise en délibéré au 7 mai 2026, l’affaire a été prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause du docteur [A] [T]
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le docteur [A] [T], médecin de garde, est intervenu dans le suivi de Madame [V] [H] alors qu’elle était hospitalisée à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]. Or si son conseil fait état d’un exercice en tant que salarié, il ne produit pas à la cause la pièce justificative, pourtant listée en n°1 dans ses écritures.
Dès lors, faute d’établir que toute prétention à l’encontre de cette partie serait manifestement vouée à l’échec, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause du docteur [A] [T].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements dans lesquels sont réalisés les actes de soins au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin n’est susceptible d’être engagée, sauf en cas de défaut d’un produit de santé, qu’en cas de faute. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité selon des conditions fixées par décret.
En l’espèce, les consorts [H] versent aux débats de nombreuses pièces médicales, notamment un compte-rendu de consultation du docteur [J] [F], une fiche bilan d’intervention du 29 septembre 2023, la lettre de liaison du 9 octobre 2023 faisant état d’une altération progressive de l’état générale de Madame [V] [H] et son certificat de décès.
Ces pièces détaillent les opérations et soins apportés à Madame [V] [H] décédée le [Date décès 1] 2023 à la suite d’une hospitalisation. Au vu de la technicité de ces derniers, l’appréhension du préjudice corporel, représentant les conséquences dommageables supportées par le défunt, ne peut qu’être étayé par l’intervention d’un expert. En revanche, il n’est pas établi la nécessité d’un avis technique dans la détermination des préjudices subis par les victimes par ricochet.
Par ailleurs, il est établi que le docteur [J] [F] et le docteur [A] [T] sont intervenus dans les soins apportés à Madame [V] [H] alors qu’elle était prise en charge au sein de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]. Leur faute doit être démontrée par les demanderesses pour engager leur responsabilité.
La responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins.
En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si les médecins concernés ont méconnu les données acquises de la science, ou si leur geste s’est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique.
Ces éléments signent dès lors pour les consorts [H] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les symptômes ayant entraîné l’hospitalisation de Madame [V] [H] étant apparus suite à une chimio-immunothérapie, un expert oncologue sera désigné, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur notamment un anesthésiste-réanimateur.
Le caractère commun de la mesure aux organismes sociaux résulte de leur assignation et n’a pas à être acté dans la présente décision faute de constituer une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejetons la demande de mise hors de cause du docteur [A] [T] ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et Désignons comme expert :
Docteur [W] [Q]
E-mail : [Courriel 1]
Centre Hospitalier [Localité 8] Dubos
[Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0130755405
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment un expert en Anesthésiologie et Réanimation, avec mission de :
Se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs notamment par tout médecin ou établissement de soin ayant pris en charge le patient tous éléments utiles relatifs à l’acte critiqué (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable) ; s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), le cas échéant avec l’assistance de leur médecin-conseil ;
Entendre tout sachant ;
Procéder à un examen sur pièces du dossier médical du patient ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son activité professionnelle, son statut exact avant son décès ;
Retracer l’état médical du patient avant les actes critiqués et l’évolution postérieure de son état de santé ;
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
En cas de manquements, en analyser de façon détaillée et motivée la nature (imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées) et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient ;
En cas d’accident médical non fautif, préciser en quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ainsi que le taux de survenue de ce type d’accident médical non fautif ;
Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale aux actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale ; Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ;
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité directe et certaine du décès à l’infection ou aux manquements relevés ; se prononcer sur une éventuelle perte de chance de survie et le cas échéant évaluer son importance en pourcentage ;
Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ; rappeler la date du décès ;
Recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
Décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge dont a bénéficié le patient, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement, en évaluant les différents postes de préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac, notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, les dépenses de santé actuel, les pertes de gains professionnels actuels, le besoin en tierce personne et le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [H], Madame [U] [H] et Monsieur [A] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 9], le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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