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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 avr. 2026, n° 23/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LEPAUL
1 EXP Me BELLIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 Avril 2026
DÉCISION N° 26/130
N° RG 23/05808 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PP6A
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W] [O]
né le 06 Juillet 1970 à NICE (06000)
99, Avenue Sidi Brahim, Résidence Les Micocouliers
06130 GRASSE
Madame [M] [D] [I] [Z]
née le 16 Août 1977 à CAEN (14000)
99, Avenue Sidi Brahim, Résidence Les Micocouliers
06130 GRASSE
représentés par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires LES MICOCOULIERS, sis à 06130 GRASSE 99 avenue Sidi Brahim, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIERE GRASSOIS (CAGI), immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro B 390 431 906, dont le siège social est sis à 06130 GRASSE 41 Boulevard du Jeu de Ballon, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 27 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 mars 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 avril 2026 .
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] sont propriétaires de trois lots de copropriété au sein de la résidence dénommée « LES MICOCOULIERS », sise à GRASSE, acquis en indivision suivant acte authentique du 26 juillet 2021 à savoir :
— Lot n° 2 : un appartement au rez-de-jardin du bâtiment B ;
— Lot n° 54 : une cave au rez-de-jardin du bâtiment B ;
— Lot n° 100 : un parking au sous-sol du bâtiment B.
Lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2023, la résolution n°15 suivante a été examinée :
« 15/ Demande d’autorisation de Mme [Z] et M [O] de procéder aux travaux de fermeture de leur parking le lot n° 100 situé dans les garages du bâtiment B, par la construction d’un mur de séparation entre leur parking lot 100 et le lot 99 propriété de Mme [U] et avec mise en place d’une porte de garage.
15a/ La demande d’autorisation de Mme [Z] et Mr [O] de réaliser à leurs frais, sous leur responsabilité exclusive, les travaux de fermeture de leur parking le lot 100 dans le garage du bâtiment B
15a1/ Résolution sans objet au regard du vote précédent « Dans le cas où la majorité requise par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas atteinte, si les conditions sont réunies pour le permettre l’assemblée générale procède à un second vote immédiat dans les conditions de l’article 25-1 pour se prononcer sur cette résolution ».
La résolution n°15 a été rejetée en intégralité.
Par acte délivré le 12 décembre 2023, Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MICOCOULIERS devant le tribunal judiciaire de Grasse en contestation de l’assemblée générale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, Monsieur [T], [W] [O] et Madame [M], [D], [I] [Z] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Autoriser Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] à édifier un box pour fermer leur place de stationnement, le lot n° 100, conformément au projet présenté lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2023.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 17-1 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la théorie de l’abus de majorité ;
Annuler la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES
MICOCOULIERS, en date du 15 septembre 2023.
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES MICOCOULIERS à régler à Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES MICOCOULIERS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, distraits au profit de Maître Clément BELLIN, Avocat au
Barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit.
Dispenser Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MICOCOULIERS demande au tribunal de :
Vu l’article 30 de la Loi du 10 juillet 1965,
Juger que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime justifiant le refus d’autoriser l’exécution de travaux de fermeture de l’emplacement de stationnement lot n° 100, propriété de Monsieur [T] [O] et Mademoiselle [M] [Z].
Débouter Monsieur [T] [O] et Mademoiselle [M] [Z] de leur demande d’autorisation d’édifier un box pour fermer leur emplacement de stationnement lot n° 100, conformément au projet présenté lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2023.
Vu l’article 17 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,
Débouter Monsieur [T] [O] et Mademoiselle [M] [Z] de leur demande d’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 15 septembre 2023.
Débouter Monsieur [T] [O] et Mademoiselle [M] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum Monsieur [T] [O] et Mademoiselle [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MICOCOULIERS » la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Monsieur [T] [O] et Mademoiselle [M] [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, Avocat constitué, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande principale aux fins d’autorisation de réalisation des travaux
En application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Sauf disposition particulière de la loi, le juge judiciaire a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision, mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires. Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée, sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément.
Aux termes de l’article 30 de la même loi, « L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée ».
La décision ayant pour objet d’autoriser à fermer un emplacement de stationnement appartement à une copropriétaire, relève des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’il s’agit de travaux portant sur des parties privatives, mais affectant les parties communes de l’immeuble ou son aspect extérieur.
Par conséquent, le copropriétaire ayant vu sa demande rejetée par l’assemblée générale est fondé à demander au tribunal de l’autoriser à exécuter les travaux litigieux en application des dispositions de l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il est établi que l’assemblée générale a refusé aux demandeurs une autorisation de travaux visant à clore leur aire de stationnement afin de la transformer en un box fermé.
Les demandeurs ont formulé leur demande d’autorisation de travaux à titre principal, sans faire dépendre cette prétention de la régularité de la résolution n°15.
Sur le strict plan de l’autorisation judiciaire des travaux, la question de l’égalité entre les copropriétaires est indifférente, ce moyen ne pouvant appuyer que la validité de cette résolution sur le terrain de l’abus de majorité et débattue à titre subsidiaire.
En effet, une décision judiciaire d’autorisation de travaux ne peut pas se substituer à une décision de l’assemblée générale légalement justifiée ou ne résultant pas d’un abus de majorité ou d’une rupture d’égalité constitutive d’un tel abus.
L’autorisation sollicitée, qui porte sur les parties privatives, ne peut être accordée que si l’atteinte aux parties communes ou à l’apparence de l’immeuble n’est que marginale et à condition que les travaux envisagés soient conformes à la destination de l’immeuble.
Or, la transformation de l’emplacement de stationnement en garage fermé par un mur et l’installation d’une porte de garage, modifie de manière substantielle l’aspect de l’immeuble à cet endroit particulier, en ce que l’aire de stationnement n°100, située à proximité des espaces de circulation commune permettant d’accéder à l’ascenseur et à l’escalier, est conçue initialement sans séparations et dispose d’un éclairage en plafond facilitant l’utilisation des parties communes.
A cet égard, contrairement à ce qu’avancent les demandeurs, le constat d’huissier du 24 novembre 2023, qu’ils produisent en noir et blanc, ne prouve pas que l’éclairage situé en plafond de leur place de stationnement soit défectueux.
De plus, rien ne permet d’affirmer que le plafond situé au-dessus de leur place de stationnement ouverte et supportant l’éclairage soit une partie privative, notamment au regard de la nature potentiellement structurelle de celui-ci.
Les travaux projetés ont donc pour effet de modifier l’éclairage des parties communes et notamment de l’accès aux sorties du garage, sans qu’il ne soit de surcroît établi que cet éclairage soit privatif.
En outre, il est démontré par le constat d’huissier du 5 juillet 2024 produit par le syndicat des copropriétaires, qu’aucune des places de stationnement de l’immeuble située à proximité d’un accès à un escalier ou à un ascenseur n’est fermée, de sorte que sur le plan de l’aspect de l’immeuble, les travaux envisagés de fermeture de l’emplacement n°100 le modifie substantiellement.
Le fait que l’emplacement n°85, situé quant à lui à proximité du local commune pour les vélos, ait été fermé n’est pas comparable en termes d’aspect extérieur.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il ne peut être retenu que la transformation d’une place de stationnement en box fermé ne modifiera pas la destination des parties privatives.
En effet, ces travaux sont au contraire susceptibles de modifier la destination de leur lot n°100, lequel pourrait ne plus être exclusivement destiné au stationnement de véhicules, mais potentiellement utilisée à d’autres fins, notamment de stockage.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] seront déboutés de leur demande tendant à être autorisés à édifier un box pour fermer leur place de stationnement, le lot n° 100, conformément au projet présenté lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2023.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°15
La demande d’annulation d’une assemblée générale ou d’une décision d’assemblée générale ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblés délibérantes suivants. Les actions en nullité peuvent être distinguées en trois catégories :
• l’inobservation des formalités légales ;
• le dépassement de pouvoir par l’assemblée ;
• la fraude ou l’abus de majorité.
En l’espèce, les demandeurs invoquent d’abord le non-respect de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, puis un abus de majorité et une rupture d’égalité ayant gouverné le rejet de leur demande de fermeture de leur place de stationnement lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2023.
Sur le fondement de l’article 17 du décret du 17 mars 1967
Aux termes de l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du Code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du Code civil ».
Aux termes de l’article 17-1 dudit décret, « L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
Il est par ailleurs constant qu’une erreur matérielle n’entraînant aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l’adoption des résolutions de l’assemblée et dépourvue d’incidence sur le sens de celles-ci, ne devait pas entraîner l’annulation de l’assemblée générale dans sa totalité (Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-14.233), de même que l’absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté contre une résolution était sans incidence sur la régularité du vote dès lors que l’identité du seul copropriétaire opposant pouvait se déduire du rapprochement du procès-verbal et de la feuille de présence (Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-18.615 : JurisData n° 2019-016134 ; Loyers et copr. 2019, comm. 180, obs. A. Lebatteux).
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2023 comporte la vérification de la feuille de présence, des pouvoirs annexés, le nom des copropriétaires absents et non représentés, ainsi que le décompte des millièmes des présents ou représentés, ainsi que celui des absents et non représentés.
Il est établi que contrairement aux prescriptions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, sous l’intitulé de la résolution n°15, ne figure pas les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la demande d’autorisation de travaux des demandeurs, seuls figurant les noms de ceux qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
La feuille de présence produite par le syndicat des copropriétaires en pièce 7, permet de reconstituer les millièmes correspondant à chaque lot et de les associer au nom des copropriétaires présents ou représentés, ce qui corrobore les décomptes figurant sur le procès-verbal de l’assemblée générale.
Dès lors, compte tenu des indications figurant en début de procès-verbal, du décompte des copropriétaires présents ou représentés et des indications de la feuille de présence, l’irrégularité formelle relative aux conditions de vote ou à la computation des voix n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la résolution n°15, dès lors qu’il est possible d’identifier les opposants, de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’est in fine pas affecté par l’irrégularité dénoncée.
Les demandeurs affirment que Madame [H] aurait voté « pour » sans que son nom ne figure sur le procès-verbal, mais ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, la demande d’annulation de la résolution n°15 ne peut prospérer sur ce premier moyen.
Sur l’abus de majorité
Il est constant que l’abus de majorité se définit comme une situation où l’assemblée générale a voté une décision qui présente une apparence de régularité en la forme et au fond, mais qui est en réalité le résultat d’un ensemble de manœuvres tendant à obtenir un vote contraire aux intérêts collectifs véritables.
L’abus de majorité consiste ainsi à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit avec intention de nuire.
D’une manière générale, l’abus de majorité relève de la théorie générale de l’abus de droit selon laquelle l’exercice d’un droit se transforme en abus s’il est motivé uniquement par l’intention exclusive de nuire.
En tout état de cause, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au copropriétaire qui le soulève de rapporter dûment la preuve, par tous moyens de l’abus, avec suffisamment de vraisemblance, sans se contenter de simples allégations. La conscience d’agir résolument dans un but strictement personnel, éloigné de l’intérêt collectif et avec dessein de nuire à une minorité de copropriétaires doit être ainsi prouvée, et ce conformément au principe selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il est de droit que l’équilibre entre les droits d’usage des copropriétaires sur les parties communes, s’incarne notamment dans un principe d’égalité de jouissance de celles-ci, qui interdit de mettre en place un régime discriminatoire entre copropriétaires.
Les décisions de l’assemblée générale reposent en effet sur le principe selon lequel tous les copropriétaires sont placés sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit d’user des parties communes, la liberté dont chacun est investi dans sa jouissance trouvant ses limites dans la faculté pour tous les autres de pouvoir en jouir dans des conditions identiques.
Dès qu’une décision d’assemblée générale entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés, cette décision s’expose à la nullité sur le terrain de l’abus de majorité.
En l’espèce, s’il est démontré par le constat d’huissier du 24 novembre 2023 versé par les demandeurs que nombre de places de stationnement au sein de l’immeuble ont fait l’objet de travaux de fermeture et de transformation en box, le procès-verbal de constat du 5 juillet 2024 produit par le syndicat des copropriétaires démontre en revanche qu’aucune des places de stationnement de l’immeuble située à proximité d’un accès à un escalier ou à un ascenseur n’est fermée.
Il est démontré par les pièces versées au débat et notamment les plans communiqués, annexés ou reproduits dans les procès-verbaux de constat d’huissier qu’aucune des places de stationnements situées dans une configuration identique à celle du lot n°100 appartenant aux demandeurs ne sont clos.
La configuration du lot n°85, qui est désormais un box fermé, bien que situé à proximité de l’accès au local vélo n’est pas identique à celle du lotn°100.
En outre, il est démontré par le procès-verbal d’assemblée générale du 18 mai 2018, que l’auteur des consorts [C] s’était déjà vu refuser une demande de fermeture de la place de stationnement n°100, ce qui appuie le fait que la décision de refus de l’assemblée générale n’a pas été prise intuitu personae, dans l’intention de nuire aux demandeurs, mais bien en raison de la localisation de cet emplacement et de sa proximité avec les accès communs.
Compte tenu de ces éléments, aucune rupture d’égalité constitutive d’un abus de majorité n’est caractérisée.
En conséquence, Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] seront déboutés de leur demande subsidiaire d’annulation de résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES MICOCOULIERS en date du 15 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune
En cas de succès d’un copropriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires».
En l’espèce, les demandeurs ayant été déboutés de leurs demandes, leur dispense de participation à la dépense commune n’est pas justifiée.
Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] seront par conséquent déboutés de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MICOCOULIERS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] de leur demande tendant à être autorisés à édifier un box pour fermer leur place de stationnement, le lot n° 100, conformément au projet présenté lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2023 de la résidence LES MICOCOULIERS ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] de leur demande subsidiaire d’annulation de résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES MICOCOULIERS en date du 15 septembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MICOCOULIERS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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