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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMQE
Jonctions :
N° RG 23/00800 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOG2
N° RG 23/01230 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVY7
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5QN
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBYS-W-B7i-NA4Q
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné le 21 juin 2023 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d’un montant total de 79 181 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois de :
— novembre et décembre 2019,
— septembre,octobre,novembre et décembre 2020,
— février à décembre 2021,
— février à septembre 2022 et novembre 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.
Monsieur [Y] a formé opposition le 17 juillet 2023 (recours n°23-618).
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné le 26 juillet 2023 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d’un montant total de 11 656 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois d’octobre et décembre 2022 et janvier et mars 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 3 août 2023.
Monsieur [Y] a formé opposition le 11 août 2023 (recours n°23-800).
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné le 2 novembre 2023 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d’un montant total de 1929 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le mois de mai 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 6 novembre 2023.
Monsieur [Y] a formé opposition le 20 décembre 2023 (recours n°23-1230).
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné le 26 mars 2024 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d’un montant total de 5775 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois de juillet, août et septembre 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 28 mars 2024.
Monsieur [Y] a formé opposition le 11 avril 2024 (recours n°24-447).
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné le 16 mai 2024 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d’un montant total de 9531 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la régularisation 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 21 mai 2024.
Monsieur [Y] a formé opposition le 28 mai 2024 (recours n°24-588).
L’URSSAF et Monsieur [Y] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire à l’audience du 17 décembre 2024.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable car forclose l’opposition à la contrainte du 2 novembre 2023,
— Constater son désistement pour la contrainte du 26 mars 2024, celle-ci ayant été ramenée à 0 euros en raison de la déclaration des revenus de Monsieur [Y],
— Valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 13 028 euros,
— Valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant ramené à 91 euros,
— Valider la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant ramené à 3954 euros,
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer ces sommes, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,
— Condamner Monsieur [Y] au règlement des frais de signification des contraintes ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires si nécessaire.
Monsieur [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 30 octobre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des recours enrôlés sous les n°23-618, 23-800, 23-1230, 24-447 et 24-588.
Monsieur [Y] a formé opposition aux contraintes du 21 juin 2023, 26 juillet 2023, 26 mars 2024 et 16 mai 2024 dans le délai de quinze jours à compter de sa notification prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Ces oppositions seront dès lors déclarées recevables.
En revanche, Monsieur [Y] a formé opposition le 20 décembre 2023 à la contrainte du 2 novembre 2023 alors que celle-ci lui a été signifiée le 6 novembre 2023. Le délai de 15 jours n’ayant pas été respecté, l’opposition doit être déclarée irrecevable et cette contrainte reprendra par conséquent son plein effet.
Il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF pour la contrainte du 26 mars 2024, celle-ci ayant été ramenée à 0 euros en raison de la déclaration des revenus de Monsieur [Y].
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [Y], qui ne soutient pas son recours, ne se propose pas de rapporter cette preuve. Partant, l’opposition ne peut qu’être rejetée.
L’URSSAF, quant à elle, indique dans ses écritures que les cotisations et contributions sociales ont d’abord fait l’objet d’une taxation d’office, faute de déclaration de revenus et qu’elles ont ensuite été recalculées et réduites après que Monsieur [Y] ait fait parvenir en 2024 une déclaration pour ses revenus 2019 à 2023.
Elle justifie ainsi de sa créance au titre des contraintes dont elle demande la validation.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 13 028 euros, la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant ramené à 91 euros et la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant ramené à 3954 euros et de condamner Monsieur [Y] à payer ces sommes.
Monsieur [Y] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.
Monsieur [Y] est en outre redevable du coût de signification des cinq contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution, par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de Monsieur [Y], celui-ci étant partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des recours enrôlés sous les n° 23-618, 23-800, 23-1230, 24-447 et 24-588 ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [Y] aux contraintes des 21 juin 2023, 26 juillet 2023, 26 mars 2024 et 16 mai 2024 ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [W] [Y] à la contrainte du 2 novembre 2023 ;
CONSTATE le désistement de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire au titre de la contrainte du 26 mars 2024 ;
VALIDE la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 13 028 euros, la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant ramené à 91euros et la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant ramené à 3954 euros et, Y SUBSTITUANT,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire :
— la somme de 13 028 euros au titre de la contrainte du 21 juin 2023,
— la somme de 91 euros au titre de la contrainte du 26 juillet 2023,
— la somme de 3954 euros au titre de la contrainte du 16 mai 2024,
DIT que Monsieur [W] [Y] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer le coût de signification des cinq contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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