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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/03692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H53
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
SCI MJMF
C/
[S] [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI MJMF
11 rue des Trembles – 38280 VILLETTE-D’ANTHON
représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [L]
7 rue du Docteur Frappaz – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959 intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale (Décision BAJ n°69123-2025-007006 du 09/05/2025)
D’AUTRE PART.
RG 25/3692 SCI MJMF / [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 novembre 2013, la société MJMF a donné à bail à Madame [S] [L] un logement à usage d’habitation situé 7 rue docteur Frappaz – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 560 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société MJMF a fait délivrer à Madame [S] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 709,23 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 septembre 2025, la société MJMF a fait citer Madame [S] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [S] [L] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 709,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, à la demande des parties, l’affaire a étéplaidée à l’audience du 5 février 2026.
La SCI MJMF actualise sa demande à la somme de 2825,60 euros, arrêtée au 2 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation, s’opposant aux délais de paiement proposés.
Madame [S] [L], assistée de son conseil, sollicite de se maintenir dans les lieux. Elle indique avoir repris le paiement des échéances courantes depuis environ une année et augmenté les sommes versées de 100 euros depuis décembre 2025 du fait de la régularisation de charges. Elle indique ne plus formulée de demande au titre de l’irrecevabilité des demandeurs mais propose de régler la somme mensuelle de 50,00 euros sur 36 mois, indiquant être dans les lieux depuis novembre 2013, vivre seule, gagner entre 1400 et 1700 euros par mois outre la somme de 200 euros grâce à des ménages.
Initialement prévu au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [L] à payer à la SCI MJMF la somme de 2825,60 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 2709,23 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI MJMF respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la SCI MJMF est d’accord pour accorder à Madame [S] [L], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [S] [L] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SCI MJMF sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [L] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [S] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Madame [S] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à La SCI MJMF la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 août 2025,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SCI MJMF la somme de 2825,60 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 2709,23 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Madame [S] [L] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [S] [L] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SCI MJMF à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [S] [L] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [S] [L] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SCI MJMF une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SCI MJMF la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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