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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FONCIA NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01453 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NIPU
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [C] [N]
1 rue Pierre Fontaine
76100 ROUEN
comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. FONCIA NORMANDIE
5 RUE MONTAIGNE
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2019, Monsieur [I] [W], par l’intermédiaire de son mandataire, la SAS FONCIA NORMANDIE, a donné à bail à Madame [C] [N] un appartement situé 17 rue Roger Schlaich à DEVILLE-LES-ROUEN (76250), pour un loyer mensuel de 465 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 465 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée du logement a été réalisé contradictoirement le 30 mars 2019.
Madame [C] [N] a quitté les lieux loués après avoir délivré congé à son bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 25 janvier 2023.
Une conciliation a été menée le 30 juin 2025 devant le conciliateur de justice, en vain.
Par déclaration au greffe enregistrée au greffe le 14 août 2025, Madame [C] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen d’une requête afin qu’il :
— condamne la SAS FONCIA NORMANDIE à lui payer la somme de 1.395 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie, majorée de la pénalité légale de 10% sur 30 mois ;
— condamne la SAS FONCIA NORMANDIE à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 30 mars 2026.
A cette audience, Madame [C] [N], comparant en personne, réitère son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [N] fait valoir que la SAS FONCIA NORMANDIE ne lui a pas restitué son dépôt de garantie du logement dont elle était locataire de 2019 à 2023 et ce, sans raisons et sollicite que soit appliqué également la majoration légale des 10% prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle demande également des dommages et intérêts justifiés par le coût de l’envoi de lettres en recommandé, de son stress et de son anxiété mais également de sa perte de temps puisque la procédure l’a contraint à poser un jour de RTT pour le rendez-vous avec le conciliateur.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la lettre recommandée de convocation ayant été signée le 9 février 2026, la SAS FONCIA NORMANDIE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers […].
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
L’objet du dépôt de garantie est ainsi de garantir l’exécution des obligations locatives par le locataire telle qu’elles résultent du contrat de bail. Il porte par conséquent sur le non-paiement du loyer et des charges, mais également sur les dépenses qui pourraient résulter de la remise en état du logement à la fin du bail.
De plus, il appartient au bailleur de restituer le dépôt de garantie au locataire dans son intégralité, à moins qu’il ne justifie que des sommes lui resteraient dues par le locataire, étant précisé que c’est au bailleur et non au preneur d’apporter la preuve des justificatifs de la somme retenue.
Il est constant que seul le bailleur est responsable de la restitution des sommes dues au titre du dépôt de garantie, à l’exclusion du mandataire à qui il aurait antérieurement confié la gestion de son bien (Civ.,3ème, 16 juin 1999 et Civile 3ème, 16 mai 2000).
En l’espèce, Madame [C] [N] a attrait en justice la SAS FONCIA NORMANDIE afin qu’elle lui restitue son dépôt de garantie, versé lors de l’entrée dans les lieux dans un logement donné à bail à DEVILLE-LES-ROUEN par Monsieur [I] [W].
Or, sa demande en restitution du dépôt de garantie devait être dirigée directement contre le bailleur, Monsieur [I] [W], et non contre son mandataire, et ce, bien que Madame [C] [N] n’ait eu des liens qu’avec la SAS FONCIA NORMANDIE durant le bail d’habitation.
Par conséquent, les demandes formées par Madame [C] [N] à l’encontre de la SAS FONCIA NORMANDIE tendant à la restitution du montant du dépôt de garantie seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu du fait que les demandes de Madame [C] [N] tendant à la restitution du montant du dépôt de garantie seront rejetées, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts, liée à la demande de restitution du dépôt de garantie.
Sur les mesures accessoires
Madame [C] [N], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de restitution du dépôt de garantie dirigée à l’encontre de la SAS FONCIA NORMANDIE ;
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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