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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 26 sept. 2025, n° 25/06765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Anonyme d'HLM ERIGERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 26/09/2025
à : – Me E. VAN HEULE
— M. [Z] [N]
— Me A. SMIRA
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à : – Me E. VAN HEULE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/06765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOEE
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme d’HLM ERIGERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, Avocate au Barreau du VAL d’OISE, substituée par Me Cédric BUFFO, Avocat au Barreau du VAL d’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Aziz SMIRA, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra MONTELS, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 août 2025
Décision du 26 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOEE
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 par Madame Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2006, la société d’HLM « Pour [Localité 5] et sa Région » devenue par la suite ERIGERE, a consenti un bail d’habitation à M. [R] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [R] [O] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la société d’HLM ERIGERE a assigné en référé M. [P] [E] et M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : faire constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement, ordonner leur expulsion sans délai, supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir leur condamnation in solidum à lui payer :
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer et des charges à compter du 21 septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 4 avril 2025.
À l’audience du 21 août 2025, la société d’HLM ERIGERE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette d’indemnités d’occupation, actualisée au mois de juin 2025 inclus, s’élève désormais à 2641,02 euros.
M. [P] [E], assisté de son conseil, sollicite le rejet des demandes de la société d’HLM ERIGERE. Il expose avoir aidé le locataire puis avoir effectué les démarches de rapatriment du corps, mais conteste cependant vivre dans le logement, soutenant résider en CHRS depuis huit mois.
M. [Z] [N] reconnaît vivre dans cet appartement depuis le 1er janvier 2025, mais confirme que M. [P] [E] n’y réside pas. Il indique ne pas avoir de famille en France mais en Algérie et percevoir des revenus à hauteur de 400 euros par mois. Il sollicite le rejet de la demande en paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les
cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, M. [R] [O] est décédé le [Date décès 2] 2024 ainsi que cela ressort de son acte de décès.
M. [P] [E] conteste occuper les lieux.
M. [Z] [N] a confirmé à l’audience y vivre seul.
M. [P] [E] n’était pas présent lors du passage du commissaire de justice aux fins de constat. Il ressort du procès-verbal de constat du 4 avril 2025 que le seul document trouvé dans le logement au nom de M. [P] [E] est une quittance de loyer pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Ce dernier produit par ailleurs deux quittances de loyer pour les mois de septembre 2024 et mai 2025, un courrier de la CAF du 30 juin 2025 à cette même adresse. Il s’ensuit que la société d’HLM ERIGERE ne rapporte pas la preuve de ce que M. [P] [E] a vécu ou vivrait dans le logement. Elle sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes à son égard.
En revanche, il ressort tant des écritures de la société d’HLM ERIGERE que des débats à l’audience que M. [Z] [N] occupe le logement loué à M. [R] [O] depuis le 1er janvier 2025. Il ne remplit aucune des conditions prévues à l’article susvisé et ne peut donc prétendre au transfert du bail.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail au 22 septembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
M. [Z] [N], occupant sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux, d’un montant de 350 euros, outre les charges.
Il sera, en conséquence, condamné à payer à la société d’HLM ERIGERE la somme provisionnelle de 2100 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, charges non comprises.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est acquis que M. [Z] [N] est entré dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et en sachant que le locataire était décédé, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de la société d’HLM ERIGERE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile mais en ce non compris le coût du procès-verbal de constat du 4 avril 2025 qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de la présente instance.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonannce mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail d’habitation conclu le 29 juin 2006 entre la société d’HLM ERIGERE, d’une part, et M. [R] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 22 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la société d’HLM ERIGERE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [P] [E] ;
ORDONNE à M. [Z] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la suppresion du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 350 euros, outre les charges, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés à la société d’HLM ERIGERE ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société d’HLM ERIGERE la somme provisionnelle de 2100 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, hors charges ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice ;
DÉBOUTE la société d’HLM ERIGERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 26 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOEE
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