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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FAVI - LE LAITON INJECTE, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société FAVI – LE LAITON INJECTE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00063
N°Portalis DB26-W-B7J-IH6C
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société FAVI – LE LAITON INJECTE
14 rue Louis Deneux
80490 HALLENCOURT
Représentant : Maître Nicolas HUBSCH de la SELARL HBS AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Aude MAZIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [S] [L]
Munie d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 18 juin 2024, M. [Y] [U], salarié de la société FAVI-LE LAITON INJECTE, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, accompagnée d’un certificat médical initial du 3 mai 2024 faisant état d’une « épitrochléite gauche ».
Après instruction, la caisse a pris en charge l’épitrochléite sous la qualification de tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 13 novembre 2024.
Saisie du recours formé par la société FAVI-LE LAITON INJECTE, la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2025, la société FAVI-LE LAITON INJECTE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme du 13 novembre 2024 reconnaissant au titre de la législation professionnelle l’épitrochléite gauche de M. [U], ainsi que d’une demande de condamnation de la CPAM de la Somme à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 29 septembre 2025 à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FAVI-LE LAITON INJECTE, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient les prétentions de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de rejeter la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur précise à l’audience abandonner le moyen initialement soulevé et tenant à la désignation de la maladie.
Au visa de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la requérante soutient que la condition relative à la réalisation des travaux limitativement prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas remplie, en ce que le salarié est droitier de sorte qu’il apparaît improbable qu’il se serve de sa main gauche pour réaliser les mouvements du poignet décrits dans le questionnaire soumis par la caisse. L’employeur reproche au salarié d’avoir exagéré la durée et la fréquence des travaux de port de charges dans ses déclarations à la caisse. Il soutient que les gestes réalisés par M. [U] dans le cadre de son travail le sont avec le bras droit et non le gauche. Il estime que le salarié n’effectuait les travaux en question que sur des temps très brefs au cours de sa journée de travail, que ces travaux n’avaient pas de caractère répétitif et qu’il n’y avait pas de sollicitation excessive de son coude gauche, d’autant que le bras gauche n’est pas le bras dominant du requérant.
L’employeur soutient en outre que le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau 57 n’est pas respecté, puisque le dernier jour travaillé par le salarié est le 3 avril 2024, que sa pathologie devait donc être constatée médicalement avant le 17 avril 2024 et que le certificat médical a été établi le 3 mai 2024, soit postérieurement. Il conteste le bien-fondé de la date de première constatation médicale du 1er avril 2024 indiqué sur le certificat médical initial, au motif que ce jour est un jour férié.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société FAVI-LE LAITON INJECTE de son recours, de déclarer opposable à celle-ci la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [U] et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme soutient que la condition relative aux travaux est remplie, dès lors que le salarié effectuait bien, de manière habituelle, les mouvements répétés de flexion extension du poignet, de préhension de la main et de pronosupination. S’agissant du délai de prise en charge, elle rappelle que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil à partir de l’examen du dossier médical de la victime, qui en l’espèce a consulté son médecin généraliste le 2 avril 2024, lequel a attesté que les premières manifestations de la pathologie dataient du 1er avril 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
— la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ;
— le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
— il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau 57B, la caisse doit donc rapporter la preuve :
— de l’existence d’une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens,
— de la réalisation, par le salarié, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination,
— d’une première constatation médicale intervenue dans un délai de 14 jours à compter de la fin de l’exposition au risque.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le respect de la condition médicale. La discussion ne concerne donc que les deux autres conditions du tableau 57B.
Sur l’exposition au risque :
S’agissant de la condition relative aux travaux, M. [U] a déclaré, dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, qu’il travaillait en tant que fondeur depuis le 3 septembre 1984, poste qu’il décrit en ces termes : « mouvements répétitifs Port de charge lourde Travail de journée ou d’équipe Cadence à respecter ».
La société FAVI-LE LAITON INJECTE a quant à elle indiqué que M. [U] exerçait en tant que conducteur de machine sous pression, précisant qu’il conduisait un « ilot de presse fonderie laiton sous pression robotisé ». Elle a joint à son questionnaire trois « analyses de poste » portant respectivement sur la « fonderie laiton », la « fonderie cuivre » et l'« assemblage cuivre », ainsi qu’une fiche " présence de Mr [U] secteur cuivre ". Elle a décrit de façon précise et détaillée les différentes tâches réalisées par son salarié, en indiquant :
— o- Ecumage du bain :
— Effectué avec une écumette. Poids à vide : 4kg. Longueur : 1m50 – Travail de la matière avec l’écumette – Gestuelle de mélange – Retrait des crasses : plus ou moins 3 louches
— Implique des mouvements d’adduction du poignet, des mouvements de flexion et rotation du poignet et des mouvements de rotations du poignet
— Durée tâche d’environ 2 minutes (2 fois par heure) – Durée totale approximative 35 minutes sur une journée, réalisé sur les 5 jours semaine
— o- Nettoyage de la louche :
— Consiste à taper la louche, à l’ouverture de la presse, avec un marteau pour faire tomber la crasse cumulée dessus – Poids du marteau : 1kg
— Implique des mouvements d’adduction du poignet et des mouvements de flexion et rotation du poignet
— Durée tâche d’environ 30 secondes (2 fois par heure) – Durée totale approximative 8 minutes sur une journée, réalisé sur les 5 jours semaine
— o- Vidage des crasses du bain :
— Consiste à vider le bac qui a recueilli les crasses du bain. Poids plein : 8 à 10 kg – Le bac à crasse est transporté par un chariot à roulettes (pas de port)
— Implique des mouvements d’adduction du poignet et des mouvements de flexion et rotation du poignet
— Durée tâche d’environ 30 secondes (2 fois par heure) – Durée totale approximative 8 minutes sur une journée, réalisé sur les 5 jours semaine
— o- Vidage des crasses de la louche :
— Consiste à prendre avec la pelle, les crasses de la louche présent dans le bac à côté de la machine de fonderie, et le transmettre dans un bac à tamiser, à proximité de leur poste de travail (1 fois) – Poids de la pelle avec la crasse : entre 5 et 6 kg – Refonte crasses laiton solides recueilli lors du tamisage (4 à 5 fois / équipe)
— Implique des mouvements de flexion et rotation du poignet et des mouvements de rotations du poignet
— Durée tâche d’environ 30 secondes – Durée totale approximative 8 minutes sur une journée, réalisé sur les 5 jours semaine
— o- Changement du moule :
— Démontage des tuyaux de refroidissement du moule (5 minutes) – Mise en place des crochets au-dessus du moule pour prise avec palan (manipulation sécurisé et automatisé), pour l’ôter de la presse – Sortie du moule et dépose sur palette adéquat pour reprise d’un opérateur entretien moule et dépose du nouveau moule, préalablement apporter par l’opérateur entretien moule. – Prise du nouveau moule avec le palan, présentation du moule dans la machine et mise en place du nouveau moule – Remontage des tuyaux de refroidissement (5 minutes)
— Implique des mouvements d’adduction du poignet, des mouvements de flexion et rotation du poignet et des mouvements de rotations du poignet
— Durée approximative 30 min sur une journée (1 fois par équipe (2x8) sur une journée)
— o- Changement de l’outil de cassage et louche :
— Outil de cassage partie haute : 4 kg – Outils de cassage partie basse : 3,5 kg – Poids de la louche : 4,2 kg – Retrait des 2 parties (haute et basse) de l’ancien outil – Montage et vissage de la partie haute, puis de la partie basse de l’outil de cassage
— Implique des mouvements d’adduction du poignet, des mouvements de flexion et rotation du poignet et des mouvements de rotations du poignet
— Durée approximative de 20 minutes (1 fois par équipe (2x8) sur une journée).
Si le descriptif des tâches fourni par l’employeur est nettement plus détaillé que celui fourni par le salarié, il convient de noter que les déclarations de l’un et de l’autre sont compatibles.
Il ressort du descriptif fourni par l’employeur que le salarié est amené à effectuer les mouvements listés dans le tableau 57B plusieurs fois par heure, s’agissant des tâches d’écumage du bain, de nettoyage de la louche et de vidage des crasses du bassin, plusieurs fois par jour s’agissant de la tâche de vidage des crasses de la louche, et plusieurs fois par semaine s’agissant des tâches de changement du moule et de changement de l’outil de cassage et louche. Il est donc incontestable que ces tâches, qui impliquent toutes au moins deux des trois mouvements listés au tableau 57B, sont effectuées par le salarié de manière habituelle et répétée.
L’employeur soutient que l’hyper-sollicitation du coude n’est pas démontrée, dès lors que la durée totale des tâches décrites est de moins de deux heures par jour. Pour autant, le tableau 57B prévoit que les travaux décrits doivent être réalisés de manière habituelle et répétée, sans exigence de durée. En tout état de cause et contrairement à ce qu’allègue l’employeur, la durée quotidienne des travaux décrits – de presque 2 heures en cumulé – vient, en l’espèce, corroborer le caractère habituel et répété des mouvements visés par le tableau.
L’employeur ajoute que le salarié étant droitier, il réalise les gestes avec son bras dominant et non avec son bras gauche.
Or il ressort des analyses de postes versées par l’employeur lui-même et largement étayées de photographies qu’à minima les travaux d’écumage du bain, de vidage des crasses du bain, de vidage de crasses de la louche et de changement de l’outil de cassage se font en utilisant les deux bras. Il apparaît également que les outils à manipuler sont lourds ou encombrants, de sorte que les deux bras sont nécessairement requis pour les travaux décrits.
Le salarié a indiqué que son poste de travail l’oblige à se servir de ses deux mains et qu’en raison « de ses douleurs à droite » il « force beaucoup à gauche ».
Cette compensation du bras droit par le bras gauche dont fait état le salarié est corroborée par les pièces du dossier. En effet, aux termes d’un jugement de ce tribunal rendu le 7 juillet 2025 dont font état les deux parties, M. [U] a vu sa maladie à type d’épitrochléite du coude droit reconnue et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Affecté de cette pathologie au niveau de son bras dominant et au vu des gestes requis pour son travail, dont l’employeur reconnait qu’ils nécessitent de la force, il apparaît que le salarié a compensé sa faiblesse du bras droit en sollicitant davantage son bras gauche.
Ces constatations suffisent à établir que la condition tenant à la réalisation des travaux prévus limitativement au tableau 57B est remplie.
Sur le délai de prise en charge :
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie ; elle est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, il est constant que pour respecter la condition de délai prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, la date de première constatation médicale devait intervenir avant le 17 avril 2024.
Le médecin conseil a indiqué que la date de première constatation pouvait être fixée au 1er avril 2024, date mentionnée par le médecin traitant sur le certificat médical initial.
L’employeur estime que la première constatation médicale n’a pas pu intervenir à cette date qui correspond à un jour férié. Toutefois, il ressort du certificat médical initial que les premiers symptômes de la maladie ont débuté le 1er avril 2024. En outre, l’arrêt de travail versé aux débats démontre que M. [U] a consulté son médecin généraliste le 2 avril 2024, qui a donc pu constater que les premières manifestations de la maladie déclarée par le salarié dataient de la veille.
Le moyen tenant au non-respect du délai de prise en charge est en conséquence rejeté.
La pathologie de M. [U] étant, du fait de la réunion des trois conditions du tableau, présumée d’origine professionnelle, il incombe à l’employeur de renverser cette présomption. Tel n’est pas le cas en l’espèce, faute de preuve que le travail habituel du salarié n’a joué aucun rôle dans l’apparition de sa pathologie.
Il convient donc de rejeter la demande de la société FAVI-LE LAITON INJECTE, et de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [U].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société FAVI-LE LAITON INJECTE supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la société FAVI-LE LAITON INJECTE ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à la CPAM de la Somme une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la requérante sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Décision du 10/11/2025 RG 25/00063
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute la société FAVI-LE LAITON INJECTE de sa demande en inopposabilité,
Dit opposable à la société FAVI-LE LAITON INJECTE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 13 novembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche déclarée par M. [Y] [U],
Condamne la société FAVI-LE LAITON INJECTE aux éventuels dépens de l’instance,
Condamne la société FAVI-LE LAITON INJECTE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FAVI-LE LAITON INJECTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
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