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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 6 mai 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 06 mai 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00245 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRYL
AFFAIRE :
[R] [A]
C/
Etablissement public AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (ANTS), PREFECTURE DE SEINE MARITIME
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 32
DÉFENDERESSES
AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (ANTS)
etablissement public administratif ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître PINTAT, avocat au barreau de paris, avocat plaidant, et Maître DELOBELLE substituant Maître Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 33
PREFECTURE DE SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 avril 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 06 mai 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, M. [R] [A] a assigné l’AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (ANTS) et la PREFECTURE DE SEINE-MARITIME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’enjoindre, sous astreinte, à l’ANTS ou à la préfecture d’avoir à enregistrer la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] afin que la mention « déclaration valant saisie » n’apparaisse plus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er avril 2026, M. [R] [A], représenté par son avocat, se désiste de sa demande et sollicite le rejet de la demande formée par l’ANTS au titre des frais irrépétibles.
En défense, l’ANTS représentée par son avocat, prend acte du désistement mais demande au juge de l’exécution de condamner M. [R] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a dû engager des frais pour assurer sa défense.
La PREFECTURE DE SEINE-MARITIME, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
***
MOTIVATION
I- Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si ce dernier a déjà conclu au fond, et emporte soumission du demandeur à payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
En application de ces principes, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [R] [A], à charge pour ce dernier de supporter les dépens.
II- Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’application de l’article 700 susvisé relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée par l’ANTS au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DONNE ACTE à M. [R] [A] de son désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [A] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de l’AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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