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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 17 oct. 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/00554 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/00554 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEMW
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N], [H], [L] Incarnation [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [V], [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 17 mars 2023 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 17 mars 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[N], [H], [L], Incarnation [J]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
[S], [V], [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (Aisne)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 septembre 2020 ;
RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN :
RAPPELLE que Madame [N] [J] et Monsieur [S] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant :
— [G], [K], [X] [D], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] ([Localité 14]) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [G] en alternance au domicile de chacun de ses père et mère selon les modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— en période scolaire : une semaine sur deux, du lundi soir au lundi soir suivant,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— pendant les grandes vacances : par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaine au père, les deuxième et quatrième quinzaine à la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que le décompte des périodes commence le premier jour des vacances et non le 1er juillet ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le 24 décembre, avec la mère le 25 décembre les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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