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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02732 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFNI
Minute 25-
Jugement du :
24 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 24 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 29 septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Madame [I] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, LE FOYER [7] a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu sous-seing privé le 18 octobre 2024 entre la société requérante et Monsieur [F] [X] et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] ainsi que de tout occupant de son chef du logement comprenant outre l’habitation principale, une cave 15 C, avec si besoin est, le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [F] [X] au paiement de :
— la somme de 4192,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de juin 2025 pour l’habitation avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur [F] [X] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer.
A l’audience du 29 septembre 2025, la bailleresse, représentée par Madame [I], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 5003,67 euros et que Monsieur [F] [X] n’a effectué que deux règlements depuis son entrée dans le logement.
Monsieur [F] [X], présent à l’audience, indique percevoir une somme de 580 euros par mois après saisie, au titre des allocations chômage.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience au cours de laquelle il en a été donné lecture.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
En l’espèce, LE FOYER REMOIS ne justifie pas avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et ne produit d’ailleurs pas le commandement de payer.
L’action visant à voir constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] est donc irrecevable.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, LE FOYER REMOIS ne produit ni le contrat de bail, ni même le commandement de payer préalable à toute procédure de condamnation en paiement des loyers.
Il convient donc de rejeter l’intégralité de ses demandes pécuniaires.
Sur les demandes accessoires
La société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS, succombant à l’instance, elle conservera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS visant à ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS de l’intégralité de ses demandes pécuniaires ;
LAISSE les entiers dépens de la présente procédure à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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