Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6NT
JUGEMENT 27 Novembre 2025
Minute:
S.A. DIAC
C/
[S] [J], [N] [D]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 24 Octobre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MAxime HERMARY, avocat du barreau de BETHUNE
ET :
DEFENDEURS :
Mme [S] [J]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 02/06/2021, la société DIAC a consenti à Monsieur [N] [D] et Madame [S] [J] un crédit affecté à l’achat d’une voiture RENAULT CLIO IV d’un montant en capital de 13.413,76 euros remboursable en 72 mensualités de 215,28 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux effectif global de 4,99 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société DIAC a prononcé la déchéance du terme le 14/05/2024, suivant mise en demeure en date du 02/05/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/05/2025, la société DIAC a assigné Monsieur [N] [D] et Madame [S] [J] devant la juridiction de céans aux fins de les voir condamnés solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 8431,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % à compter du 03/04/2025 ;
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27/06/2025.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la production du contrat en original ou une copie lisible, de la production du relevé de consultation du FICP, des éléments concernant la solvabilité, de la fiche de dialogue, de la fiche d’information standardisée (FIPEN), de la notice d’assurance conforme, de l’existence d’un bordereau de rétractation dans le contrat ainsi que d’une mise en demeure préalable, du manque de lisibilité et/ou du non-respect du corps 8, de la possible nullité du contrat en cas de déblocage des fonds dans le délai de rétractation de 7 jours, des explications adaptées à la situation de l’emprunteur, et des possibles fautes dans le déblocage des fonds, et de l’éventuelle présence d’une clause abusive dans le contrat.
La société DIAC, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion, cause de déchéance du droit aux intérêts ou clause abusive.
En défense, Monsieur [N] [D], comparant en personne, ne conteste pas la dette, mais sollicite des délais de paiement et demande à être autorisé à s’acquitter de la dette à hauteur de 100 euros par mois. Il explique avoir déjà signé un accord avec le créancier pour rembourser chaque mois cette somme. Il produit un récapitulatif de ses charges. Il explique que Mme [S] [J] était la compagne de son fils. Il estime qu’elle a dû vendre le véhicule acheté grâce au crédit affecté.
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis en étude, Madame [S] [J] n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26/09/2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour production par le demandeur d’un décompte expurgé des frais et intérêts.
A l’audience du 26/09/2025, la société DIAC produit un décompte indiquant expurgé des intérêts. Monsieur [N] [D] indique continuer de s’acquitter d’échéances mensuelles de 100 euros auprès de la société DIAC. Madame [S] [J], régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 27/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale en paiement :
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre préalable de prêt, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, le relevé de compte) que l’action en paiement engagée par la société DIAC se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
L’action en paiement de la société DIAC est donc recevable.
2) Sur le principe et le montant de la dette :
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si le prêteur fournit aux débats un document mentionnant les ressources et les charges de Monsieur [N] [D] et Madame [S] [J], il ne justifie pas avoir procédé à une vérification de ces déclarations par un nombre suffisant d’éléments, eu égard au montant important du crédit accordé, ne produisant que quatre bulletins de paie de Monsieur [N] [D].
En conséquence, la société DIAC sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique du compte, il convient de fixer la créance à la somme de 3782,04 euros correspondant au total des financements depuis l’origine (13.413,76 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (9.631,72 euros).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Par ailleurs, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [N] [D], justifie de ses charges et d’un accord avec la société DIAC, en cours depuis plusieurs mois, de s’acquitter d’échéances mensuelles de 100 € en remboursement de sa dette.
Compte tenu de la situation familiale et financière de Monsieur [N] [D], il y a lieu d’échelonner le paiement des sommes dues.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [N] [D] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
Afin d’assurer le paiement de la dette suivant l’échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette.
Sur la solidarité entre les co-emprunteurs
L’article 1310 du Code civil dispose que la solidarité ne se présume pas et qu’elle doit être expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que les deux emprunteurs s’engagent solidairement. Ils seront donc tenus solidairement au paiement des sommes allouées à titre principal.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [N] [D] et Madame [S] [J], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
Compte-tenu de la situation respective des parties et de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [S] [J] à payer à la société DIAC la somme de 3782,04 euros au titre du crédit affecté signé le 02/06/2021 entre la société DIAC et Monsieur [N] [D] et Madame [S] [J], sans intérêts, et ce même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [N] [D] à s’acquitter de la dette en 23 versements mensuels réguliers de 100 euros, payable avant le 10 de chaque mois, la 24ème échéance correspondant au solde et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Cabinet ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Fusions
- Expropriation ·
- Département ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Parcelle ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Travailleur ·
- Audience ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Remboursement ·
- Vanne ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Nom patronymique ·
- Date ·
- Sexe ·
- Minute ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Trésor public
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Fait ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Foyer ·
- Loyer modéré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.