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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mai 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP PARIS 9E-10E, CAISSE D' EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SDZ
N° MINUTE :
25/00192
DEMANDEUR:
[M] [W]
DEFENDEUR:
[R] [I]
AUTRES PARTIES:
SIP PARIS 9E-10E
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
100 RUE MOLIERE
94200 IVRY SUR SEINE
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [R] [I]
25 AV CLAUDE VELLEFAUX
75010 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [R] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée le 29 octobre 2024 à Madame [M] [W] qui l’a contestée le 25 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Madame [M] [W].
Madame [M] [W] a indiqué avoir adressé un premier mail, puis son courrier recommandé du 25 novembre 2024.
Madame [R] [I] n’a pas formulé d’observations sur la recevabilité du recours.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 29 octobre 2024 de sorte que le délai légal de recours expirait le 13 novembre 2025. Ainsi, le recours en date du 25 novembre 2024 a été formé après l’expiration de ce délai. Un recours par mail, par ailleurs non justifié, n’est pas recevable.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [M] [W] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [M] [W] ;
DIT que le dossier de Madame [R] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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