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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 févr. 2026, n° 22/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 février 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 22/02986 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LQDC
58B Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A. ENEDIS
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDERESSE
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis 34, Place des Corolles
92079 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2019, un incendie s’est déclaré dans l’appartement des consorts [Z] dans un immeuble en copropriété situé 52 rue du Mustel à Rouen, dont la gestion est assurée par le cabinet [P], assuré auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX, mandaté par la société GAN ASSURANCES, qui a lui-même fait appel au cabinet FOCALYSE, lequel a établi un rapport d’expertise du 12 juin 2019. Un compte-rendu de réunion d’expertise a ensuite été déposé par le cabinet FOCALYSE le 25 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2022, la société GAN ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur du cabinet [P], a fait assigner la S.A. ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, de la condamner à indemniser le préjudice subi par son assuré.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a débouté la société ENEDIS de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 18 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, la société GAN ASSURANCES sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 46 693,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GAN ASSURANCES fait valoir, sur le fondement de la responsabilité sans faute des produits défectueux, que le rapport d’expertise amiable, réalisé contradictoirement, conclut que le foyer de départ de l’incendie est situé, sans ambiguïté, au niveau du tableau électrique dans lequel se trouve le compteur installé par ENEDIS. Elle affirme ainsi que le lien de causalité entre le dommage et les équipements de la société ENEDIS est établi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société ENEDIS demande au tribunal de débouter la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes à son encontre, la société ENEDIS fait valoir que la société GAN ASSURANCES fonde son action uniquement sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire. Par ailleurs, elle ajoute que ces conclusions du cabinet d’expertise, qui renvoient à la nécessité de procéder à des analyses en laboratoire, ne permettent pas de déterminer avec certitude les causes de l’incendie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 du même code dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Selon l’article 1246-3 dudit code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
En application de l’article 1245-8 du même code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il est constant que la preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat qu’une expertise amiable a été réalisée par le cabinet FOCALYSE, lequel a établi un rapport le 12 juin 2019, puis un compte-rendu de réunion d’expertise le 25 septembre 2019.
Il ressort du premier rapport que « concernant la cause [de l’incendie], aucune trace d’arcage électrique n’a été constatée au niveau du coffret divisionnaire, de sorte que celui-ci a, selon toute vraisemblance, brûlé sous tension. Une trace d’arcage électrique est constatée au niveau d’une bretelle de connexion ENEDIS, à l’emplacement d’une vis de serrage. Il paraît très vraisemblable qu’un défaut de serrage au niveau de cette connexion ait provoqué un échauffement et un phénomène d’arcage électrique à l’origine de l’incendie. Toutefois, la société CB2R n’étant pas présente lors de la réunion d’expertise contradictoire du 2 mai 2019 (non convoquée), aucune investigation destructrice n’a été menée. Il est donc prévu qu’une nouvelle réunion d’expertise en présence de l’électricien CB2R soit organisée prochainement et, au cours de cette réunion, il sera procédé au prélèvement de l’ensemble du tableau électrique pour analyse par un laboratoire spécialisé ».
Le compte-rendu de réunion d’expertise contradictoire du 25 septembre 2019 rappelle que le « rapport d’expertise du 12 juin 2019 conclut que l’incendie pris naissance au niveau du tableau électrique du logement occupé par le couple [W]/[H]. La seule trace d’arcage dans ce tableau est localisé au niveau d’une bretelle de connexion ENEDIS à l’emplacement d’une vis de serrage. Dans ce cadre, une réunion contradictoire fut organisée le 25 septembre 2019 afin de constater le défaut et prélever le matériel défectueux ». Ce compte-rendu relève notamment les éléments suivants : « le câble du niveau du compteur présente deux singularités : empreinte sur le manchon côté amont, perlages sur les brins de cuivre du câble, situés à proximité. Aucune autre constatation d’arcage ou de perlage électrique n’est relevée ailleurs sur le reste des conducteurs ». Il conclut que « les échantillons furent placés sous scellés (…) en vue de les envoyer dans un laboratoire spécialisé ».
Il en résulte que le rapport du 12 juin 2019 et le compte-rendu de réunion d’expertise du 25 septembre 2019 forment un ensemble indissociable, le second étant la suite immédiate et programmée du premier. Il était en effet prévu que, suite à la première réunion d’expertise, une seconde soit organisée en présence de l’électricien CB2R afin de procéder à des prélèvements d’échantillons qui pourront être envoyés en laboratoire. Ces deux documents font ainsi partie d’un seul et même rapport d’expertise amiable, réalisé par le même cabinet.
Dès lors, la présente juridiction ne peut en conclure qu’il s’agirait de deux rapports différents, et donc que l’expertise non judiciaire produite par la demanderesse, certes soumise à la libre discussion des parties, serait corroborée par un autre élément. Ainsi, le tribunal ne peut valablement se fonder exclusivement sur ce seul rapport d’expertise non judiciaire pour établir la preuve de l’existence du défaut allégué.
En tout état de cause, le premier rapport émet seulement une hypothèse, considérée comme « très vraisemblable », reposant sur des constatations qui seront reprises dans le compte-rendu de réunion d’expertise du 25 septembre 2019, sans nouvel élément. Par ailleurs, il est évoqué, tant dans le rapport du 12 juin 2019 que dans le compte-rendu du 25 septembre 2019, que des prélèvements ont été effectués « pour analyse par un laboratoire spécialisé ». Ainsi, l’hypothèse évoquée ne pouvait être corroborée que par des analyses en laboratoires, lesquelles n’ont pas été effectuées, ou dont les conclusions ne sont pas versées aux débats.
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES échoue à rapporter la preuve, comme pourtant il lui incombe, d’un défaut imputable à la société ENEDIS ou, a fortiori, d’un lien de causalité entre cet éventuel défaut et le dommage causé.
Pour toutes ces raisons, la société GAN ASSURANCES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante au procès, la société GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens de l’instance.
Perdante et condamnée aux dépens, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à la société ENEDIS une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa propre demande de ce chef.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A. GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. GAN ASSURANCES de sa demande de condamnation de la S.A. ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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