Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00594
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 27 Novembre 1954 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par M. [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [B]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
[L] [Y]
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [Y], ancien mineur de fond, a, suivant formulaire daté du 04 mai 2022, formé auprès de la [8] (ci-après caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une silicose chronique, appuyée par un certificat médical initial du docteur [O] du 27 avril 2022.
L’affection déclarée par Monsieur [W] [Y] a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 25 A2 des maladies professionnelles.
La consolidation a été fixée au 28 juin 2021.
Le 14 décembre 2022, Monsieur [W] [Y] s’est vu notifier par la caisse un taux d’incapacité permanente de 15 % avec attribution d’une rente à partir du 29 juin 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [W] [Y] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) le 20 janvier 2023.
Par décision du 21 mars 2023, la [13] a rejeté la contestation de Monsieur [W] [Y] et a confirmé la décision de la caisse.
Suivant requête reçue au greffe le 22 mai 2023, Monsieur [W] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 13 mars 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE le recours de Monsieur [W] [Y] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [W] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [Y],
— examiner Monsieur [W] [Y],
— proposer, à la date du 28 JUIN 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [Y] imputable à la maladie « Silicose chronique » du 28 juin 2021 prise en charge au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] [Y] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [W] [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [W] [Y] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 24 novembre 2024.
Par dernières conclusions du 20 mai 2025, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondé son recours,
— INFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable ([13]) du 21 mars 2023 qui confirme la notification du taux d’IPP (15%),
— REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Assurance Maladie des Mines,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu par le Docteur [E],
— JUGER que son état de santé lié à sa silicose chronique (tableau n°25), justifie un taux d’IPP de 30 %, au titre des lésions dont il est atteint, au vu du barème annexé au Code de la sécurité sociale,
En tout état de cause
— RENVOYER Monsieur [W] [Y] pour liquidation de ses droits devant l’Assurance Maladie des Mines,
— CONDAMNER l’Assurance maladie des Mines au paiement d’une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la caisse aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y], représenté, s’en est rapporté à ses dernières écritures, tandis que la [16] intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, la [11], a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal dans les limites du taux fixé par l’expert judiciaire.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [E] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 30% d’IPP à la date du 28 juin 2021.
Il sera donc statué en ce sens, et il s’ensuit que la décision de la [13] litigieuse doit être infirmée.
Sur les demandes annexes
La [16], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que les décisions contestées de la [7] et de la [13] ont été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels elles demeurent liées.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 21 mars 2023 rejetant le recours de Monsieur [W] [Y] à l’encontre de la décision de l’Assurance maladie des mines du 14 décembre 2022 fixant son taux d’IPP à 15% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 28 juin 2021, le taux d’IPP de Monsieur [Y], suite à sa maladie professionnelle du tableau 25, s’élève à 30% ;
RENVOIE Monsieur [Y] devant les services de la [15] intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des mines pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des mines aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Consommation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Caution solidaire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Thé ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Change ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordre public
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Société générale ·
- Service ·
- Cartes ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Utilisation ·
- Négligence
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Action récursoire ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Assurance maladie ·
- Omission de statuer ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Personnes ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Conciliation ·
- Indemnités journalieres ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Semi-remorque ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Réquisition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.