Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 28 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NVVH
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSES :
S.A.S. SUMPAR
Zone Emploi La Forge Feret
76520 BOOS
représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau D’EURE
S.A.S. IDAP
147 Rue de la Forge Feret
76520 BOOS
représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau D’EURE
DEFENDEURS :
Union locale des syndicats CGT de ROUEN M. [S] [Y]
147 rue Albert Dupuis
76000 ROUEN
comparant et assisté
M. [L] [H]
37 route de Paris
27380 BOURG BEAUDOUIN
M. [P] [T]
2 rue des Cormonts
76380 BAPEAUME LES ROUEN
représentés par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Avril 2026
JUGE : Guillaume DE BOISSIEU
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, et Madame Céline JOINT, Greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
2
FAITS ET PROCEDURE
La société d’usinage des métaux plaques aciers rectifiés (SUMPAR) et la société innovation développement (IDAP), regroupées au sein d’une unité économique et sociale (UES), l’UES SUMPAR/IDAP, ont signé le 26 février 2026 un protocole d’accord préélectoral avec les organisations syndicales CFTC et CGT, en vue du renouvellement des membres du comité social et économique (CSE).
Au titre du premier collège, la CGT a présenté la liste de candidats suivants :
Titulaires : [L] [H] et [P] [T]Suppléants : [P] [T] et [L] [H]
Cette liste a fait l’objet d’un affichage le 16 mars 2026.
Par requête du 18 mars 2026, enregistrée au greffe le 20 mars 2026, la société SUMPAR et la société IDAP ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
Dire et juger la requête recevable en application de l’article R.2314-24 du code du travail ;Dire et juger qu’elles justifient d’un intérêt à agir pour contester la régularité des listes déposées par le syndicat défendeur pour le collège concerné des élections du Comité social et économique des sociétés SUMPAR et IDAP ; Dire et juger que les listes de candidats déposées par le syndicat défendeur ne respectent par les prescriptions de l’article L.2314-30 du code du travail relatives à la présentation équilibrée des femmes et des hommes ;Constater en conséquence l’irrégularité de ces listes ;Dire et juger que ces listes ne pourront valablement participer au scrutin des élections du CSE des sociétés SUMPAR et IDAP formant une Unité Economique et Sociale ; Ordonner l’exclusion des listes déposées par le syndicat défendeur pour le collège n°1 pour le scrutin prévu le 27 mars 2026, tant pour la liste Titulaires que pour la liste Suppléants ;Dire et juger que le tribunal statue sans frais ni dépens, conformément aux règles applicables en matière de contentieux des élections professionnelles, ou, à titre subsidiaire, mettre les dépens à la charge du syndicat défendeur ;Condamner l’union locale des syndicats CGT de ROUEN et sa région à verser aux sociétés requérantes la somme de 2.000 euros, au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Les élections du CSE ont eu lieu le 27 mars 2026 et ont conduit pour le syndicat CGT à l’élection de M. [H] en qualité de titulaire et de M. [T] en qualité de suppléant.
Par requête du 23 avril 2026, la société SUMPAR et la société IDAP ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
Leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;Y ajoutant :
Annuler le scrutin du premier tour d’élection du CSE ;Ordonner la tenue d’un nouveau calendrier d’élection du CSE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
3
A l’audience du 27 avril 2026, les sociétés SUMPAR et IDAP, représentées, reprennent oralement les demandes formulées aux termes de leurs deux requêtes.
A l’audience, l’Union Locale des Syndicats CGT de Rouen et de sa région, M. [P] [T] et M. [L] [H], représentés, s’en réfèrent à leurs conclusions et demandent au tribunal de :
Déclarer les sociétés demanderesses irrecevables dans leurs demandes ;En tout état de cause, débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum les sociétés demanderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les sociétés demanderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
Sur la forclusion des demandes des sociétés SUMPAR ET IDAP
L’Union Locale des Syndicats CGT de Rouen et de sa Région, M. [P] [T] et M. [L] [H], après avoir rappelé que la société SUMPAR et la société IDAP ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande au titre de l’irrégularité de la liste déposée par la CGT avant l’élection, soutiennent que les sociétés sont forcloses en leur demande d’annulation des élections qui se sont tenues le 27 mars 2026 dès-lors que cette demande nouvelle a été formée au-delà du délai de 15 jours prescrit.
En réponse la société SUMPAR et la société IDAP exposent avoir saisi le tribunal judiciaire de Rouen dans les délais prescrits, en contestation de la liste présentée par la CGT pour les élections qui se sont finalement tenues le 27 mars 2026.
Sur ce,
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que « le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. […]
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
4
Il est admis que le point de départ de ce délai de forclusion est le jour de la proclamation nominative des résultats ou de la désignation litigieuse.
Ainsi, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux, un délai de 3 ou 15 jours suivant l’objet du litige étant prévu à peine de forclusion.
A l’expiration du délai de 15 jours, les élections sont dites « purgées de tout vice », même en présence d’un contentieux préélectoral. Ainsi, la demande tenant à l’annulation des élections professionnelles introduite au-delà du délai de quinze jours est irrecevable, même si un recours préalable avait été formé pour contester la régularité des listes électorales (Cass. soc., 19 déc. 2007, no 07-60.016).
En l’espèce,
Par une première requête du 18 mars 2026, la société SUMPAR et la société IDAP ont contesté devant la présente juridiction la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections au CSE pour le collège n°1 (ouvriers – employés).
Le premier tour des élections du CSE s’est tenu le 27 mars 2026 et M. [L] [H] (syndicat CGT) a été élu au sein du 1er collège, ainsi que 4 autres salariés (syndicat CFTC).
Le procès-verbal des élections est daté du 27 mars 2023, de sorte qu’à compter de cette date, la société SUMPAR et la société IDAP disposaient d’un délai de 15 jours pour contester le résultat de ces élections.
Or ce n’est que par une nouvelle requête du 23 avril 2026, soit au-delà du délai de 15 jours prescrit, que les sociétés requérantes ont contesté le résultat de ces élections devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Les demandes formées par les deux sociétés au titre de la régularité des élections du CSE qui se sont tenues le 27 mars 2026 sont donc irrecevables pour cause de forclusion. Le contentieux préélectoral est par ailleurs sans objet, les élections du 27 mars 2026 étant purgées de tout vice.
*
Sur les mesures de fin de jugement
La procédure étant gratuite et sans frais, il conviendra de dire n’y avoir lieu à dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
5
En l’espèce,
Compte-tenu de l’issue du litige, la société SUMPAR et la société IDAP seront condamnées in solidum à payer à l’Union Locale des Syndicats CGT de Rouen et de sa Région, M. [P] [T] et M. [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables car forcloses les demandes formulées par la société SUMPAR et la société IDAP ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
CONDAMNE in solidum la société SUMPAR et la société IDAP à payer à l’Union Locale des Syndicats CGT de Rouen et de sa Région, M. [P] [T] et M. [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SUMPAR et la société IDAP de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cryptologie ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Obligation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Accident du travail
- Loyer modéré ·
- Communauté urbaine ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Casino ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Directive
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Interpellation ·
- Gendarmerie ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pérou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.