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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.C.I. ISABELLA / S.A.R.L. NBK [Localité 8]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYEZ
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. ISABELLA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 442 532 792, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NBK [Localité 8], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 928 516 954, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte authentique n date du 22 décembre 2023, la SCI ISABELLA a consenti pour une durée de neuf ans à la Monsieur [E] [L] [Z] un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 2] à SAINT-BRIEUC.
Ce bail prévoyait un loyer annuel de 24.480 € TTC l’année à régler à compter du 1er mars 2024 ainsi qu’un pas de porte d’un montant de 7.500 €, et précisait que le loyer serait limité à 18 000 € par an pendant une période de 30 mois.
Par exploit du 23 décembre 2024 la SCI ISABELLA a fait délivrer à la SARL NBK SAINT BRIEUC ( société constituée par Monsieur [E] [G]) un commandement de payer de la somme totale de 16.370€ au titre du droit d’entrée , de la taxe foncière 2024 et de loyers impayés ;
Suite à ce commandement de payer SARL NBK [Localité 7] a réglé la somme de 1.500 € en date du 17 janvier 2025.
Ainsi, par acte d’huissier en date du 7 février 2025 la société ISABELLA a fait assigner SARL NBK SAINT-BRIEUC à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, statuant en référé demandant de;
Constater la résiliation de plein droit à la date du 23 janvier 2025 du bail du 22 décembre 2023 consenti par la SCI ISABELLA à la SARL NBK [Localité 8] venant aux droits de M. [E] [Z], portant sur un local commercial situé [Adresse 4] en conséquence l’expulsion de la SARL NBK [Localité 8] et de tous occupants de son chef du lieu litigieux, si besoin est avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,Condamner la SARL NBK [Localité 8] à payer à la SCI ISABELLA la somme provisionnelle de 16 205,48 € représentant les loyers, droit d’entrée et charges impayés arrêtés au 23 janvier 2025, date de résiliation du bail.Condamner la SARL NBK SAINT-BRIEUC à payer à la SCI ISABELLA une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement exigibles pour la période postérieure à la résiliation du bail, soit à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.Condamner la SARL NBK SAINT-BRIEUC à payer à la SCI ISABELLA la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC.Condamner la SARL NBK SAINT-BRIEUC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 décembre 2024.
L’assignation a été remise à Monsieur [Z] [N], neveu du gérant de la SARL NBK [Localité 8] et cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, la société ISABELLA a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
L’article L 145-41 du code de Commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il est produit un commandement de payer du 23 décembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que, faute de paiement intégral dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer et par suite du jeu de la clause résolutoire stipulée au bail qui fait la loi des parties, le bail est résilié de plein droit à compter du 23 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion :
La clause résolutoire prévu dans le contrat de bail « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul loyer (…) ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet le présent bail sera résilié de plein droit. Si dans ce cas le preneur se refusait à quitter les lieux loués, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une décision ou d’un jugement rendu par le juge ayant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, à qui la compétence est expressément attribuée aux termes des présentes ».
LA SARL NBK [Localité 7] est occupante sans droit ni titre depuis le 23 janvier 2025 ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite à la SCI ISABELLA de sorte qu’il sera ordonné à la SARL NBK [Localité 7] représentée par Monsieur [Z] et à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer le local situé [Adresse 2] à (22000) Saint-Brieuc.
A défaut de libération des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera ordonné l’expulsion de SARL NBK [Localité 7] représentée par Monsieur [Z] et de tous occupants de son chef et de ses biens sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision et au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif :
A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
— le bail commercial du 22 décembre 2023,
— le commandement de payer du 23 décembre 2024,
— la taxe foncière pour l’année 2024,
— un décompte des sommes dues arrêté au 3 février 2025,
Elle demande en selon le décompte figurant au commandement de payer du 23 décembre 2024 le montant des loyers impayés d’octobre, novembre, décembre 2024, l’impayé de droit d’entrée, de la taxe foncière 2024 et du dépôt de garantie s’élevant au total à la somme de 16.370 € (déduction faite du versement du locataire d’un montant de 1 .500 € en date du 9 janvier 2024), outre le montant du loyer du 1er au 23 janvier 2025 pour une somme de 1.335,48 € et après imputation du règlement en date du 17 janvier 2025 pour une somme de 1.500 €.
Il sera toutefois retenu que cette demande se fonde sur un loyer hors taxe de 1 800 € mensuels alors que selon les conditions du bail dans les 30 mois de la signature de ce bail, le loyer était prévu à hauteur de à 18 000 € soit 1 500 € par mois.
En conséquence l’arriéré au titre des loyers H.T. impayés d’octobre à décembre 2024 n’est pas de 3 X1 800 € mais de 3 X 1 500 € et la somme exigible du 1er au 23 janvier 2025 n’est pas de 1.335,48 € mais de 1 112,90 € (23/31 x 1500 €)
En conséquence, la SARL NBK SAINT-BRIEUC sera condamnée à verser à la SCI ISABELLA la somme de 15 082,90 € à titre provisionnel représentant les loyers, droit d’entrée, dépôt de garantie et taxe foncière impayés arrêtés au 23 janvier 2025 inclus.
Sur la demande de condamnation à titre d’indemnité d’occupation :
En application du contrat de bail, la SARL NBK [Localité 8] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation provisionnelle au bailleur à compter du 24 janvier 2025, qui sera fixée au montant du loyer et des charges contractuellement exigibles soit selon les termes du bail en référence au loyer annuel de 18 000 € puis de 20 400 € après 30 mois .
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de la SARL NBK [Localité 8] à payer à la requérante la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La SARL NBK [Localité 7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie LECORNU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2025 du bail commercial conclu entre la SCI ISABELLA et la SARL NBK SAINT BRIEUC,
ORDONNONS à la SARL NBK [Localité 8] représentée par Monsieur [Z] ainsi qu’à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer le local situé le [Adresse 2] à ([Localité 1] au plus tard le 30 juin 2025 et sous astreinte de 100 € par jour pendant 60 jours passé ce délai;
ORDONNONS, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de la SARL NBK [Localité 8] et de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux susvisés, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier au besoin ;
CONDAMNONS la SARL NBK [Localité 8] représentée par Monsieur [Z] à payer à la SCI ISABELLA à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 24 janvier 2025, fixée au montant du loyer et des charges contractuellement exigibles ;
CONDAMNONS la SARL NBK [Localité 8] à payer à la SCI ISABELLA la somme de 15 082,90 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SARL NBK SAINT -BRIEUC à payer à la SCI ISABELLA la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL NBK [Localité 8] représentée par Monsieur [Z], partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 visant la clause résolutoire ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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